CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11818
- Date
- 19 décembre 2017
- Publication
- 19 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 22338/15 Décision 19.12.2017 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Éducation sexuelle obligatoire dans les écoles publiques pour les enfants de 4 à 8   ans   : irrecevable Article 9 Article 9-1 Liberté de conscience Education sexuelle obligatoire dans les écoles publiques pour les enfants de 4 à 8 ans   : irrecevable En fait – En 2011, la première requérante et sa fille âgée de sept ans demandèrent vainement pour la deuxième année d’école primaire une dispense des «   leçons d’éducation sexuelle   », prévues par une directive des services cantonaux d’éducation pour les enfants de 4 à 8   ans. Le Tribunal fédéral ne mit pas en doute l’applicabilité des articles   8 et 9 de la Convention mais rejeta leur recours sur le fond. La première requérante estime cette éducation sexuelle prématurée et voit dans son caractère obligatoire une atteinte au rôle éducatif des parents. En droit Article 8   : La Cour n’a jamais affirmé expressément que l’article 8 §   1 s’appliquait au droit des parents à assurer l’éducation de leur enfant, avant tout protégé par l’article   2 du Protocole n o   1 à la Convention (non ratifié par la Suisse), lex specialis en la matière. Elle s’est toujours limitée à interpréter l’article 2 §   1 du Protocole n o   1 à la lumière des articles   8 à 10 de la Convention. Cela ne signifie pas nécessairement que l’article 8 §   1 ne peut pas s’appliquer en l’espèce. En visant la «   vie familiale   », son libellé-même suggère plus qu’une simple cohabitation entre les parents et les enfants, et pourrait recouvrir également la liberté et le devoir des parents d’éduquer et d’élever leurs enfants. La Cour n’exclut pas non plus que l’éducation d’un enfant, en tant qu’elle constitue l’un des aspects fondamentaux de l’identité d’un parent, fasse partie de la «   vie privée   » du parent. Cependant, même à supposer l’article   8 applicable au grief de la première requérante, le grief est manifestement mal fondé, pour les raisons suivantes. L’ingérence en question est «   prévue par la loi   », la Constitution fédérale prévoyant un enseignement obligatoire dans les écoles publiques et le programme scolaire cantonal indiquant clairement que les «   sciences de la vie et de la Terre   » incluent l’éducation à la santé, et que cette dernière englobe l’éducation sexuelle. L’éducation sexuelle vise à protéger la santé des enfants   : aux yeux de la Cour, dans la mesure où les abus sexuels représentent une menace réelle pour la santé physique et morale des enfants, contre laquelle ceux-ci doivent être protégés à tout âge, la société a indéniablement un intérêt particulier à ce que les très jeunes enfants reçoivent une éducation sexuelle, d’autant plus qu’ils ne vivent pas de manière isolée, mais sont exposés à une multitude d’influences et d’informations extérieures (y compris en provenance des médias), qui peuvent soulever chez eux des questions légitimes et qui rendent nécessaire leur confrontation de manière encadrée avec le sujet en question. L’ingérence poursuit donc des buts légitimes. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour relève que, pour l’interprétation de l’article   8, elle peut prendre en considération les principes découlant de l’article   2 du Protocole n o   1, même si ce protocole n’est pas applicable à la Suisse (pour une approche similaire avec l’article   9 de la Convention, voir par exemple Osmanoğlu et Kocabaş c.   Suisse , 29086/12, 10   janvier 2017, Note d’information   203 ). La première requérante ne dénonce pas ici l’existence de cours d’éducation sexuelle en tant que tels, mais seulement le fait qu’ils soient donnés aux enfants âgés de 4 à 8   ans. La Cour ne méconnaît pas que des enfants aussi jeunes sont particulièrement sensibles et influençables, et que leur relation avec leurs parents revêt une importance particulière dans ces années cruciales pour leur développement. Du reste, l’article   5 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant établit une relation entre le niveau de développement des capacités de l’enfant et la liberté des parents de donner à celui-ci une orientation que les États doivent respecter. Il est donc opportun d’accorder un niveau de protection particulièrement élevé à l’éducation parentale des jeunes enfants. Le grief mérite donc un examen approfondi et minutieux. Cela étant, la protection de l’éducation parentale prévue à l’article   5 de la Convention relative aux droits de l’enfant n’est pas une fin en soi, mais doit toujours servir le bien-être de l’enfant. Ce constat découle du texte même et de l’esprit de ladite convention, puisque celle-ci assigne à l’éducation la mission de protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, «   y compris la violence sexuelle   » (article   19) et de le préparer à «   assumer les responsabilités de la vie dans une société libre   » (article   29 d)). Or, tels sont bien les buts poursuivis par l’éducation sexuelle scolaire du canton concerné, à l’exclusion de tout endoctrinement des enfants. La première requérante n’allègue pas non plus que les cours d’éducation sexuelle aient eu pour but d’influencer la morale sexuelle des élèves. Aux termes mêmes de la directive adoptée par le conseil de l’éducation, l’éducation sexuelle scolaire ne doit pas servir à exercer un contrôle social ou une standardisation. Rien ne suggère que les autorités publiques aient méconnu cet impératif. Pour ce qui est de la proportionnalité de la mesure de refus litigieuse, les raisons suivantes amènent la Cour à conclure que, quand bien même l’article   8 serait applicable dans le chef de la première requérante, les autorités suisses n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. En premier lieu, les autorités nationales ont reconnu la portée primordiale du droit des parents à assurer l’éducation sexuelle de leurs enfants. La directive elle-même reconnaît expressément le «   rôle important   » des parents et précise que l’école a seulement pour rôle de «   compléter   » l’éducation sexuelle prodiguée par les parents. Par ailleurs, le caractère complémentaire des leçons d’éducation sexuelle découle de leur aspect non systématique. En effet, les autorités ont modifié la directive en 2011 par l’introduction de recommandations soulignant le caractère non systématique de ces leçons, la tâche du personnel éducatif en la matière se limitant à «   réagir aux questions et actions des enfants   ». Dans la présente affaire – où l’enfant n’a en réalité jamais assisté à des leçons d’éducation sexuelle –, il ne fait aucun doute que ces recommandations ont bien été suivies. En second lieu, l’argumentation selon laquelle les cours d’éducation sexuelle risquent de confronter à des informations sur la sexualité des enfants qui n’ont encore jamais spontanément évoqué le sujet semble perdre de vue la dynamique à l’œuvre dans une classe ou un jardin d’enfants   : concevoir de répondre aux questions en matière sexuelle uniquement aux enfants qui les ont posées apparaît comme une pratique irréalisable au regard des réalités scolaires. En troisième lieu, les autorités compétentes ont traité le sujet sensible de l’éducation sexuelle avec sérieux. En prévoyant de façon détaillée, dans la directive et les recommandations susmentionnées, des leçons d’éducation sexuelle adaptées à l’âge et au sexe des enfants, les autorités suisses ont fait preuve d’une grande sérénité face aux différents intérêts en jeu. Dans le cas des requérantes, les autorités cantonales et les juridictions internes ont rendu des décisions très bien motivées, qui tiennent compte de l’intérêt de l’enfant tout en reconnaissant le rôle primordial des parents dans l’éducation de leurs enfants, y compris en matière d’éducation sexuelle. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 9   : La Cour ne s’estime pas tenue de trancher la question de l’applicabilité de l’article   9 de la Convention à la question de l’éducation sexuelle, le grief n’étant pas étayé (la première requérante se borne à faire référence, de manière assez abstraite, à des valeurs fondamentales, éthiques et morales, de la personne humaine, qui seraient liées à l’éducation sexuelle, sans pour autant expliquer concrètement quelles valeurs et comment celles-ci seraient affectées par la participation aux leçons d’éducation sexuelle). En tout état de cause, une violation de cet article peut être exclue essentiellement pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées à l’égard de l’article   8. L’article 9 § 1 n’accorde pas aux parents adeptes d’une certaine religion ou philosophie le droit de refuser la participation de leurs enfants à un enseignement public qui pourrait être contraire à leurs idées   : il se limite à une interdiction pour l’État d’endoctriner les enfants par le biais de cet enseignement. Or il découle des conclusions de la Cour sous l’angle de l’article   8 que les autorités compétentes ne poursuivaient nullement un tel but, et qu’elles ont respecté le caractère complémentaire de l’éducation sexuelle scolaire par rapport à l’éducation sexuelle prodiguée au sein de la famille. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour déclare également irrecevable le grief tiré de l’article   14 combiné avec les articles   8 et 9 de la Convention, essentiellement pour non-épuisement des voies de recours internes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel