CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11824
- Date
- 16 janvier 2018
- Publication
- 16 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 40975/08 Arrêt 16.1.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Décision de sanction pour outrage à magistrat d’un avocat de la défense qui avait critiqué le procureur et les experts ayant témoigné   : violation En fait – Le requérant était avocat de la défense dans un procès pour meurtre. Il fut condamné à une amende pour outrage à magistrat dans deux procès distincts parce que, dans ses conclusions orales et écrites, il avait critiqué le témoin expert ainsi que l’accusation. Devant la Cour européenne, il se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression. En droit – Article 10   : Les amendes infligées au requérant pour outrage à magistrat s’analysent en une ingérence dans sa liberté d’expression, ingérence qui était prévue par la loi (article 78(1) de la loi sur la procédure pénale) et poursuivait le but légitime de la préservation de l’autorité du corps judiciaire ainsi que la protection de la réputation et des droits des participants à un procès. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas avancé de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier les restrictions à la liberté d’expression du requérant et n’ont donc pas ménagé, sur la base des critères énoncés dans sa jurisprudence, le bon équilibre entre, d’une part, la nécessité de protéger l’autorité du corps judiciaire et la réputation des participants au procès et, d’autre part, la nécessité de protéger la liberté d’expression du requérant. La Cour parvient à cette conclusion en tenant compte des facteurs exposés ci-dessous. a)     Le requérant a tenu les propos litigieux en sa qualité d’avocat d’une personne accusée de trois meurtres. Ils ont donc été exprimés dans un cadre où les droits de son client devaient naturellement être vigoureusement défendus. De plus, ils étaient limités au prétoire, au contraire de critiques exprimées contre un magistrat, par exemple dans les médias. Dans aucun des deux procès pour outrage à magistrat les juridictions internes n’ont tenu compte du contexte dans lequel les propos du requérant avaient été tenus ni de la forme sous laquelle ils avaient été exprimés. b)     Les juridictions internes n’apparaissent pas avoir offert davantage de protection aux propos litigieux visant l’action du procureur. Or la règle selon laquelle les limites de la critique acceptable peuvent dans certaines circonstances être plus étendues à l’égard des agents publics plutôt que des simples particuliers s’applique a fortiori aux critiques du procureur par l’accusé. De même, étant donné qu’ils agissaient en leur qualité officielle et que leurs opinions pouvaient avoir des répercussions sur l’issue d’un procès pénal, les témoins experts auraient dû tolérer les critiques dans l’exercice de leurs fonctions. c)     Les propos litigieux ne peuvent être regardés comme des attaques personnelles gratuites ni comme ayant eu pour seul but d’insulter des experts, le procureur ou le tribunal. Ils ne peuvent non plus a priori passer pour dépourvus de fondement. En particulier, ils avaient pour base les faits que le requérant avait exposés aux fins de contester la crédibilité des experts et la non-divulgation des résultats du détecteur de mensonges. Les juridictions internes auraient dû dûment rechercher si ces faits suffisaient à justifier les propos litigieux. d)     La plupart des propos litigieux ont été exprimés verbalement, or rien n’indique que les membres de la formation de jugement aient réagi aux critiques. De plus, il est frappant de noter que le requérant ne s’est vu offert aucune possibilité de s’expliquer ou de se défendre avant d’être condamné à des amendes. À cet égard, la Cour souligne le devoir qu’ont les tribunaux et les juges qui les président de diriger la procédure en sorte que les parties se comportent bien et, par-dessus tout, de garantir l’équité du procès, au lieu d’examiner au cours d’un procès ultérieur le caractère approprié des déclarations formulées par une partie dans le prétoire. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 2   400 EUR pour préjudice moral   ; 800 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Nikula c. Finlande , 31611/96, 21   mars 2002, Note d’information 40   ; Kyprianou c.   Chypre [GC], 73797/01, 15   décembre 2005, Note d’information   82   ; et Morice c.   France [GC], 29369/10, 23   avril 2015, Note d’information   184 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11824
Données disponibles
- Texte intégral