CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11827
- Date
- 1 février 2018
- Publication
- 1 février 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Volet matériel) (Algérie);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 9373/15 Arrêt 1.2.2018 [Section V] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Exécution hâtive d’une décision d’expulsion avant qu’une mesure provisoire indiquant d’y surseoir puisse être notifiée aux autorités   : manquement à se conformer à l'article 34 Article 3 Expulsion Renvoi vers l’Algérie d’une personne condamnée en France pour infraction terroriste   : violation En fait – Ressortissant algérien, le requérant fut condamné en 2006 à sept ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme (les faits reprochés ayant été commis dans divers pays, dont la France et l’Algérie), ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français. À partir de 2010, il fut assigné à résidence, dans l’attente de l’exécution de cette peine complémentaire, dont il demanda vainement à être relevé. En 2014, il déposa une demande d’asile, qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17   février 2015. Le requérant n’en fut informé que le 20   février 2015 à 9h20, et fut renvoyé en Algérie par un avion partant à 16h00. Juste avant, son avocate obtint de la Cour européenne une mesure provisoire indiquant de surseoir à ce renvoi, mais l’information parvint à l’aéroport trop tard. Arrivé en Algérie, le requérant fut aussitôt arrêté, puis placé en détention en vue de poursuites pénales. En droit Article 3   : En ce qui concerne la situation en Algérie, aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause les conclusions auxquelles la Cour était parvenue dans l’arrêt Daoudi c.   France (19576/08, 3   décembre 2009, Note d’information   125 ) au vu de rapports concordants du Comité des Nations unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes soupçonnées d’être impliquées dans le terrorisme international. Qui plus est, le requérant n’est pas seulement «   soupçonné   » de liens avec le terrorisme, mais a fait l’objet, pour des faits graves, d’une condamnation en France dont les autorités algériennes ont eu connaissance. Par conséquent, au moment de son renvoi en Algérie, il existait un risque réel et sérieux que le requérant soit exposé à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention. Que le requérant ait attendu presque quatorze ans avant de solliciter le statut de réfugié est certes étonnant   ; cependant, cette circonstance n’est pas au nombre des éléments sur lesquels l’OFPRA, mieux placé pour apprécier le comportement de l’intéressé, a fondé sa décision. La Cour ne retient pas non plus, faute de toutes précisions permettant d’en apprécier la portée, l’objection du Gouvernement selon laquelle d’autres personnes condamnées pour des infractions liées au terrorisme ont été renvoyées en Algérie sans alléguer un quelconque risque au titre de l’article   3. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 34   : Certes, il peut être nécessaire pour les autorités compétentes de mettre en œuvre une mesure d’expulsion avec célérité et efficacité. Toutefois, les conditions d’une telle exécution ne doivent pas avoir pour objet de priver la personne reconduite du droit de solliciter de la Cour l’indication d’une mesure provisoire. Or, en l’espèce, les autorités françaises ont créé des conditions rendant très difficile au requérant de présenter une telle demande en temps utile   : la décision du 17   février 2015 rejetant sa demande d’asile ne lui fut notifiée que le jour même de son renvoi, le 20   février   ; les modalités de transport étaient déjà réglées depuis le 18   février au moins   ; et un laissez-passer avait été obtenu des autorités algériennes le 19   février. Ces préparatifs ont permis au renvoi du requérant vers l’Algérie d’avoir lieu à peine sept heures après la notification de la décision fixant le pays de destination. Ce faisant, les autorités ont délibérément, et de manière irréversible, amoindri le niveau de protection des droits énoncés dans la Convention que le requérant cherchait à faire respecter en saisissant la Cour. Tout constat d’une éventuelle violation de la Convention s’en voit privé d’utilité, puisque le requérant se trouve désormais dans un pays qui n’est pas partie à cet instrument. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   34 (six voix contre une). Article 46   : Eu égard au fait que le requérant est désormais sous la juridiction d’un État non partie à la Convention, il incombe au gouvernement français d’entreprendre toutes les démarches possibles pour obtenir des autorités algériennes l’assurance concrète et précise que le requérant n’a pas été et ne sera pas soumis à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11827
Données disponibles
- Texte intégral