CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1183
- Date
- 8 décembre 2009
- Publication
- 8 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 2 (volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 125 Décembre 2010 Şandru et autres c. Roumanie - 22465/03 Arrêt 8.12.2009 [Section III] Article 2 Article 2-1 Enquête efficace Défaut de célérité de l’enquête concernant la violente répression de manifestations anticommunistes amenant à la chute du régime roumain en décembre 1989: violation   En fait – Le 16 décembre 1989, des manifestations contre le régime communiste éclatèrent à Timişoara. Le 17   décembre 1989, sur ordre de Nicolae Ceauşescu, président de la République, plusieurs militaires de haut rang dont deux généraux furent dépêchés pour rétablir l’ordre. S’ensuivit une répression violente qui fit de nombreuses victimes. Les deux premiers requérants et l’époux de la troisième requérante, qui participaient à ces manifestations, furent grièvement blessés par balles. Le frère de la quatrième requérante fut quant à lui tué par balle. Les manifestations continuèrent jusqu’à la chute du régime communiste, le 22   décembre 1989. Les généraux susmentionnés rallièrent le nouveau pouvoir. Peu après les événements de décembre 1989, une enquête fut ouverte d’office. Débutée en janvier 1990, la procédure prit fin en octobre 2008 avec la condamnation définitive des responsables de l’organisation de la répression des manifestations anticommunistes. En droit – Article 2: a)   Recevabilité – i.   Applicabilité : compte tenu de l’usage massif de la force meurtrière à l’encontre de la population civile qui manifestait en 1989 à Timişoara, la Cour estime que l’article   2, sous son volet procédural, trouve à s’appliquer à l’égard de tous les requérants. ii.     Qualité de victime : le deuxième requérant, bien qu’il ait participé à l’enquête menée par le parquet militaire, ne s’est pas constitué partie civile à la procédure devant la Cour suprême de justice dans le délai prescrit par le droit interne. Cependant, si cette omission l’a privé de la possibilité de se voir octroyer des dommages-intérêts, elle n’exonère pas l’Etat de son obligation procédurale sous l’angle de l’article   2, à savoir celle de procéder à une enquête effective sur l’usage de la force meurtrière. Quant aux requérants qui se sont constitués parties civiles à la procédure interne, ils ont obtenu une indemnité pour dommages matériel et moral. Toutefois, la Cour considère que ces sommes ne les privent pas de leur qualité de victime d’une violation, au sens de l’article   34 de la Convention. En effet, d’une part, l’octroi de ces sommes n’a pas été le résultat d’un règlement amiable de l’affaire accepté par les requérants et, d’autre part, il ne peut y avoir perte de la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. En l’occurrence, les sommes en question ne visaient nullement la réparation des désagréments et de l’incertitude résultant du déroulement de l’enquête, mais avaient pour but de dédommager les requérants des pertes matérielles subies du fait de l’atteinte à leur intégrité physique ou à celle de leurs proches et de compenser le dommage moral, conséquence directe de cette atteinte.De plus, à aucun moment les autorités internes n’ont reconnu, explicitement ou en substance, une quelconque déficience de l’enquête. Dès lors, la Cour juge que, nonobstant les dommages-intérêts octroyés, les requérants peuvent se prétendre victimes pour ce qui est du grief tiré de l’article   2 de la Convention sous son volet procédural. b)     Fond – La Cour se bornera donc à examiner le caractère effectif de l’enquête par rapport à sa durée. Sa compétence ratione temporis ne lui permet de prendre en considération que la période de quatorze ans et quatre mois postérieure au 20   juin 1994, date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. En 1994, l’affaire était encore pendante devant le parquet militaire où aucune mesure d’instruction ne semblait avoir été effectuée depuis avril 1990. Le non-lieu rendu en mars 1996 fut également infirmé un an et demi plus tard. A ce propos, l’enquête a été confiée aux procureurs militaires qui étaient, au même titre que les accusés, des militaires soumis au principe de la subordination à la hiérarchie et donc aux accusés qui, entre 1990 et 1991, furent ministres de la Défense et de l’Intérieur.S’agissant de la procédure qui a eu lieu devant les tribunaux internes, elle a débuté et s’est déroulée jusqu’en novembre 1998 devant la chambre militaire de la Cour suprême de justice. Malgré le nombre élevé d’audiences, son déroulement a été marqué par des ajournements répétés pour des vices de procédure, concernant notamment la citation des parties et la composition de la formation de jugement, ainsi que par de longs délais entre les audiences qui ne sauraient se justifier entièrement par les vacances judiciaires et l’examen de l’exception d’inconstitutionnalité.L’attitude des requérants n’a pas contribué de manière significative à l’allongement de la durée totale de la procédure. La première procédure a pris fin avec l’arrêt définitif de février 2000 de la Cour suprême de justice. Or l’ensemble de cette procédure a été mis à néant à la suite de l’intervention du procureur général, qui a formé un recours en annulation en faveur des condamnés, la solution définitive de l’affaire s’étant en conséquence trouvée retardée d’encore plus de huit ans alors qu’elle avait déjà souffert de l’inactivité totale du parquet entre avril 1990 et mars 1996. Bien que la Cour européenne ne soit pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de l’intervention du procureur général et, de manière plus générale, sur la façon dont les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, force est de constater que l’inactivité du parquet et l’annulation de l’arrêt susmentionné ont contribué de manière décisive à l’allongement de la procédure. A cet égard, il appartient à l’Etat d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par l’obligation procédurale découlant de l’article   2.Enfin, si la Cour n’ignore pas la complexité indéniable de l’affaire, elle estime que l’enjeu politique et social invoqué par le Gouvernement ne saurait justifier la durée de l’enquête. Au contraire, son importance pour la société roumaine aurait dû inciter les autorités internes à traiter le dossier promptement et sans retards inutiles afin de prévenir toute apparence de tolérance des actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration. Eu égard aux éléments qui précédent, les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis au regard de l’article   2. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 5   000 EUR à chacun des requérants au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1183
Données disponibles
- Texte intégral