CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11831
- Date
- 1 février 2018
- Publication
- 1 février 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Grèce - 51312/16 Arrêt 1.2.2018 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Inexécution par le père grec d’un jugement grec d’attribution du droit de garde d’un enfant à sa mère en France   : non-violation En fait – La présente affaire concerne l’impossibilité pour la requérante, de nationalité roumaine, divorcée de son mari grec et qui habite et travaille en France, de récupérer l’un de ses fils dont la garde lui avait été confiée de manière définitive par les tribunaux grecs par un jugement de septembre 2015. Cette impossibilité est due au refus du père de lui rendre l’enfant. En droit – Article 8   : L’inexécution de la décision d’attribution du droit de garde a privé la mère de la présence de son fils et constitue donc une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale de la requérante. En raison du caractère définitif du jugement, il s’imposait aux autorités judiciaires ainsi qu’aux autorités administratives et aux assistants sociaux de prendre des mesures de nature à favoriser l’exécution de celui-ci. À la Suite de la saisine du procureur par la mère en juillet 2016, ces derniers ont fait en sorte de retrouver le père afin de lui faire appliquer la décision de justice. Or, l’ayant retrouvé, les autorités constatèrent que l’enfant souhaitait rester chez son père, où il vivait avec son frère, et qu’il se sentait plus en sécurité avec eux. En septembre 2016, l’enfant a réitéré auprès du psychologue de la clinique psychiatrique son souhait de rester en Grèce. L’article 7 de la Convention de La Haye du 25   octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants fait obligation aux autorités centrales des États membres de coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des relations hautement conflictuelles entre la requérante et son ex-mari et du fait que celle-ci résidait en France, les autorités pouvaient difficilement privilégier la voie de la coopération et de la négociation entre les parents, ou celle de la médiation préconisée par la Recommandation N o   R   (98)   1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la médiation familiale. En outre, l’enfant avait atteint l’âge de discernement et sa volonté clairement exprimée de rester en Grèce ne pouvait que peser lourdement sur les choix offerts aux autorités. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose en règle générale à ce que des mesures coercitives soient prises à son encontre. Par ailleurs l’article   13 de la Convention de La Haye prévoit que l’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’y oppose et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. En se référant à cet article, le Règlement Bruxelles II   bis * laisse à l’État requis la possibilité de prendre en considération les intérêts de l’enfant, ce que les autorités grecques ont fait en l’espèce. En tout état de cause, les autorités grecques, en plus de correspondre au prescrit de l’article   8 de la Convention européenne, semblent avoir agi aussi dans l’esprit de la Convention de La Haye et du Règlement Bruxelles II   bis . À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le jugement de 2015 était fondé sur des éléments remontant à 2013 lorsque le même juge avait fixé le domicile de l’enfant en France. Le jugement n’a pas pris en considération le fait que l’enfant avait un frère qui était resté en Grèce et le lien très étroit qui l’unissait à lui. Autrement dit, l’arrêt n’a pas tenu compte de la situation familiale dans son ensemble. De plus, la situation pendant toutes ces années avait évolué radicalement, au point que l’enfant ne souhaitait plus suivre sa mère en France et avait exprimé sa volonté de rester avec son frère et son père, à côté desquels il se sentait en sécurité. Or, la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Eu égard à ce qui précède et à la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur en la matière, la Cour conclut que les autorités grecques ont pris les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour se conformer à leurs obligations positives découlant de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). (Voir aussi la fiche thématique Enlèvements internationaux d’enfants ) * Règlement (CE) n o 2201/2003 du Conseil du 27   novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel