CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11836
- Date
- 12 décembre 2017
- Publication
- 12 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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source officielleDommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan (satisfaction équitable) [GC] - 40167/06 Arrêt 12.12.2017 [GC] Article 41 Satisfaction équitable Octroi d’une somme globale au titre du dommage matériel et moral à des individus déplacés dans le cadre du conflit dans le Haut-Karabakh [Ce résumé concerne également l’arrêt Chiragov et autres c. Arménie , [GC], 13216/05, 12 décembre 2017] En fait – En l’affaire Sargsyan c. Azerbaïdjan , le requérant et sa famille, d’ethnie arménienne, avaient vécu dans le village de Golestan, qui se trouve actuellement dans la région de Goranboy, en Azerbaïdjan. Dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie , les requérants étaient des Kurdes azerbaïdjanais qui avaient vécu dans le district de Latchin, en Azerbaïdjan. Tous les requérants ont été contraints de fuir de chez eux en 1992 à cause du conflit qui a éclaté entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabagh. Par des arrêts prononcés le 16 juin 2015 («   les arrêts au principal   »), la Grande Chambre de la Cour a conclu à la violation continue des articles   8 et 13 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o   1. La question de l’application de l’article   41 de la Convention a été réservée dans les deux affaires. En droit – Article 41 a)     Remarques liminaires – La nature exceptionnelle de ces deux affaires tient au fait qu’elles portent sur un conflit en cours. Le conflit dans le Haut-Karabagh a connu sa phase militaire active de 1992 à 1994 mais, malgré la conclusion d’un cessez-le-feu en mai 1994 et les négociations menées dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE, les parties ne sont toujours pas parvenues à un accord de paix. Alors qu’il a été conclu il y a vingt-trois ans, l’accord de cessez-le-feu n’est toujours pas respecté. Les violences se sont récemment intensifiées le long de la ligne de contact, plus particulièrement au cours d’affrontements militaires qui ont eu lieu début avril 2016. Les événements qui ont amené les requérants à abandonner leurs biens et leur domicile ont eu lieu en juin 1992. Les États défendeurs ont ratifié la Convention dix ans plus tard, l’Azerbaïdjan le 15   avril 2002 et l’Arménie le 26   avril 2002. N’étant pas compétente ratione temporis pour connaître de faits antérieurs à la ratification, la Cour a conclu dans les arrêts au principal que les requérants avaient toujours des droits de propriété valables et que, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention, les États défendeurs étaient responsables de violations continues des droits des requérants. La Cour a donc à connaître d’une situation continue qui trouve son origine dans le conflit non résolu portant sur le Haut-Karabagh et les territoires environnants et qui touche toujours un grand nombre d’individus. Plus d’un millier de requêtes individuelles introduites par des personnes déplacées pendant le conflit sont pendantes devant elle. Elles sont dirigées pour un peu plus de la moitié d’entre elles contre l’Arménie et pour les autres contre l’Azerbaïdjan. Les requérants dans ces affaires ne représentent qu’une petite partie des personnes, dont le nombre est estimé à plus d’un million, qui ont dû fuir le conflit et qui n’ont pas pu depuis lors reprendre possession de leurs biens ni de leur domicile, ni être indemnisées pour l’impossibilité d’en jouir où elles se trouvent. Avant leur adhésion au Conseil de l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan s’étaient engagés à résoudre pacifiquement le conflit du Haut-Karabagh. Il s’est désormais écoulé une quinzaine d’années depuis que les deux États ont ratifié la Convention sans qu’une solution politique ne soit encore en vue. Il est de leur responsabilité de trouver un règlement politique à ce conflit. La Cour n’est pas une juridiction de première instance. Elle n’a pas la capacité, et il ne sied pas à sa fonction de juridiction internationale, de se prononcer sur un grand nombre d’affaires qui supposent d’établir des faits précis ou de calculer une compensation financière, deux tâches qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions internes. C’est précisément le manquement des gouvernements tant aux engagements qu’ils ont pris lors de leur adhésion qu’aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention qui impose à la Cour d’agir dans ces affaires comme une juridiction de première instance en établissant les faits de la cause, dont certains remontent à plusieurs années, en appréciant des éléments de preuve relatifs à des droits de propriété et enfin en déterminant le montant de l’indemnité pécuniaire à accorder. Indépendamment de l’indemnité pouvant être octroyée au titre de la satisfaction équitable dans ces affaires, l’exécution effective et constructive des arrêts au principal commande de mettre en place des mesures générales au niveau national. La Cour a déjà indiqué ce qui constituerait des mesures appropriées dans les arrêts au principal. b)     Principes généraux en matière de satisfaction équitable – Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum , il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article   41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui paraît appropriée. Cela étant, certaines situations – en particulier celles qui s’inscrivent dans le contexte d’un conflit de longue durée – ne peuvent faire l’objet, en réalité, d’une réparation intégrale. Pour ce qui est des demandes pour préjudice matériel, il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage allégué par le requérant et la violation de la Convention. En ce qui concerne le préjudice relatif à des biens immobiliers, lorsqu’il n’y a pas eu privation de propriété mais que le requérant ne peut pas accéder à ses biens ni, dès lors, en jouir, l’approche générale de la Cour consiste à évaluer le préjudice subi par référence aux revenus fonciers annuels, exprimés en pourcentage de la valeur vénale du bien, que la location aurait pu produire au cours de la période pertinente. Un calcul précis des sommes nécessaires à une réparation des pertes matérielles subies par le requérant peut se heurter au caractère intrinsèquement aléatoire du dommage découlant de la violation. Une indemnité peut être octroyée malgré le nombre élevé de facteurs impondérables qui peuvent compliquer l’appréciation de pertes futures, mais plus le temps passe et plus le lien entre la violation et le dommage devient incertain. Ce qu’il faut déterminer en pareil cas, c’est le niveau de la satisfaction équitable qu’il est nécessaire d’allouer au requérant au titre de ses pertes matérielles tant passées que futures, la Cour jouissant en la matière d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable. La Cour rappelle par ailleurs qu’aucune disposition ne prévoit expressément le versement d’une indemnité pour dommage moral. Les situations où le requérant a subi un traumatisme évident, physique ou psychologique, des douleurs et souffrances, de la détresse, de l’angoisse, de la frustration, des sentiments d’injustice ou d’humiliation, une incertitude prolongée, une perturbation dans sa vie ou une véritable perte de chances peuvent être distinguées de celles où la reconnaissance publique, dans un arrêt contraignant pour l’État contractant, du préjudice subi par le requérant représente en elle-même une forme adéquate de réparation. Dans certaines situations, le constat de la non-conformité aux normes de la Convention d’une loi, d’une procédure ou d’une pratique est suffisant pour redresser la situation. Toutefois, dans d’autres situations, l’impact de la violation peut être considéré comme étant d’une nature et d’un degré propres à avoir porté au bien-être moral du requérant une atteinte telle que cette réparation ne suffit pas. Ces éléments ne se prêtent pas à un calcul ou à une quantification précise. La Cour n’a pas non plus pour rôle d’agir comme une juridiction nationale appelée, en matière civile, à déterminer les responsabilités et à octroyer des dommages-intérêts. Elle est guidée par le principe de l’équité, qui implique avant tout une certaine souplesse et un examen objectif de ce qui est juste, équitable et raisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, c’est-à-dire non seulement de la situation du requérant, mais aussi du contexte général dans lequel la violation a été commise. Les indemnités qu’elle alloue pour dommage moral ont pour objet de reconnaître le fait qu’une violation d’un droit fondamental a entraîné un préjudice moral et elles sont chiffrées de manière à refléter approximativement la gravité de ce préjudice. Enfin, en fonction des circonstances propres à l’affaire, il peut être opportun d’octroyer une somme globale au titre du dommage matériel et moral. c)     Octroi d’une indemnité dans l’affaire Sargsyan i.     Dommage matériel – À l’origine, le requérant demandait la restitution de ses biens, y compris le droit de regagner Golestan pour y retrouver ses biens et son domicile, mais il a abandonné cette demande après l’arrêt au principal, prenant acte de l’impossibilité de retourner dans son village compte tenu de l’insécurité qui y règne. L’octroi d’une indemnité constitue donc la mesure de satisfaction équitable appropriée. C’est parce qu’elle a conclu que le requérant avait toujours sur la maison et le terrain sis à Golestan des droits de propriété valables que la Cour s’est déclarée compétente ratione temporis pour connaître de la présente affaire à compter du 15   avril 2002. Il s’ensuit, premièrement, que de la situation continue dénoncée, une période de près de dix ans échappe à sa compétence temporelle, et qu’aucun préjudice subi par le requérant avant le 15   avril 2002 n’est directement lié aux violations qu’elle a constatées ni ne peut, dès lors, faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article   41. Deuxièmement, le requérant n’ayant pas été privé de ses droits de propriété, il ne peut lui être octroyé d’indemnité pour la perte de sa maison et de son terrain en tant que tels, mais seulement pour la perte de la jouissance de ces biens. Les dommages subis par la maison du requérant et la perte du mobilier, du bétail et des arbres fruitiers sont intervenus avant l’entrée en vigueur de la Convention, raison pour laquelle il n’est pas possible de lui accorder une indemnisation à ce titre. Il ne peut pas non plus lui être octroyé une indemnité pour la perte des salaires et pensions au titre de la période antérieure au 15 avril 2002. En ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention, il n’y a pas de lien de causalité entre les violations constatées dans l’arrêt au principal et le dommage allégué. Les pertes dénoncées ne sont pas directement liées à l’impossibilité pour le requérant d’obtenir le rétablissement de ses droits sur ses biens ou une indemnisation pour la perte de leur jouissance, mais elles sont plutôt liées à son déplacement de Golestan en 1992 et aux conséquences globales du conflit. Il ne peut donc être octroyé d’indemnité au titre du dommage matériel que pour deux chefs de dommage, à savoir, d’une part, la perte des revenus issus du terrain du requérant et, d’autre part, les dépenses supplémentaires supportées au titre du loyer et des frais de subsistance. L’appréciation de ces chefs de dommage matériel est grevée de multiples incertitudes et difficultés. Certaines de ces difficultés sont liées au fait que le conflit sous-jacent n’est toujours pas résolu et à la situation particulière de Golestan. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Azerbaïdjan, le village est resté abandonné, et la plupart des bâtiments y sont en ruines. La zone se trouve entre les positions des forces adverses. Dans ces conditions, il n’est pas possible de se procurer des données valables relativement à la perte de jouissance des biens du requérant. Il n’apparaît pas approprié non plus d’apprécier la perte de jouissance par référence aux revenus fonciers annuels, exprimés en pourcentage de la valeur vénale du bien, que la location aurait pu produire au cours de la période postérieure à l’entrée en vigueur de la Convention. Une autre difficulté, étroitement liée à la première, concerne l’absence de documents ou l’inaccessibilité des documents existants. Le principal document produit par le requérant relativement à sa maison et à son terrain à Golestan est le passeport technique de la maison établi en mai 1991, du temps de l’Union soviétique. Or le passeport technique n’indique pas la valeur du terrain. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que, lorsque la parcelle a été allouée au requérant, le système juridique soviétique ne reconnaissait pas la propriété privée des terres, l’intéressé ne bénéficiant que d’un «   droit d’usage   ». En ce qui concerne la période relevant de la compétence de la Cour ratione temporis , il n’y a pas de document relatif à la valeur des biens ni à celle des revenus pouvant en être tirés. La Cour admet que, étant donné qu’à Golestan le requérant habitait sa propre maison et tirait une partie de ses revenus de la culture et de l’élevage qu’il pratiquait sur son terrain, il a dû faire face à des dépenses supplémentaires en Arménie. Toutefois, l’impossibilité d’apprécier avec certitude la perte des revenus qu’il tirait du terrain empêche de calculer précisément la différence entre ses frais de subsistance à Golestan et en Arménie. Cette appréciation est encore compliquée par le fait qu’elle implique de comparer des situations économiques dans deux pays différents qui doivent, de plus, avoir considérablement évolué au fil du temps. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le dommage matériel subi par le requérant ne se prête pas à une évaluation précise. ii.     Dommage moral – Le requérant a forcément dû subir un dommage moral du fait de la situation non résolue qui s’est installée dans le temps, de l’incertitude quant à ce qu’il était advenu de sa maison, de ses biens et des tombes de ses proches à Golestan, et de la détresse et de la souffrance morales qui en ont découlé. Le constat de violation ne constitue pas en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. À ce jour, le gouvernement défendeur n’a pas mis en place de mécanisme de revendication des biens ni d’autres mesures au bénéfice des personnes se trouvant dans la situation du requérant. d)     Octroi d’une indemnité dans l’affaire Chiragov et autres i.     Dommage matériel – Il n’est pas possible, et il n’a jamais été possible pendant la période examinée, d’envisager de manière réaliste que les requérants puissent rentrer chez eux. C’est pourquoi l’octroi d’une indemnité constitue la mesure de satisfaction équitable appropriée. Le préjudice subi par les requérants avant le 26   avril 2002 n’est pas directement lié aux violations constatées et il ne peut, dès lors, faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article   41. Étant donné que les requérants n’ont pas été privés de leurs biens, ils ne peuvent se voir indemnisés pour la perte des terres et des maisons en tant que telle, mais seulement pour le préjudice lié à leur impossibilité de les utiliser et d’en jouir. On ne sait pas si les maisons des requérants ont été détruites ou si elles sont encore partiellement ou totalement intactes. Eu égard à l’ensemble des impondérables, les éléments communiqués dans cette affaire ne démontrent pas de manière suffisante que les requérants aient eu des maisons qui, en avril 2002, existaient encore et étaient dans un état tel qu’elles puissent être prises en compte aux fins de l’octroi d’une indemnité. Il est très difficile de déterminer la valeur des terrains des requérants. De plus, au début de la période que la Cour est compétente pour examiner, le territoire sur lequel se trouvent les terres des requérants était occupé depuis dix ans et largement dévasté, et quinze années supplémentaires se sont encore écoulées ensuite dans les mêmes conditions. En conséquence, même si une somme peut être octroyée au titre du dommage matériel pour le préjudice subi par les requérants à raison de la perte du revenu qu’ils tiraient de leurs terres, y compris les éventuels loyers et revenus de l’agriculture et de l’élevage, l’approche généralement adoptée par la Cour pour calculer le préjudice n’apparaît ni opportune ni utile dans les circonstances de la cause. Aucun autre élément de preuve, en dehors des témoignages de particuliers, n’a été produit à l’appui des demandes d’indemnisation relatives à la perte des articles domestiques, des véhicules, des arbres et arbustes fruitiers et du bétail. Surtout, on peut raisonnablement présumer que tous ces biens ont été détruits ou ont disparu pendant le raid militaire opéré sur le district de Latchin ou au cours des dix années qui se sont écoulées jusqu’au mois d’avril 2002. À supposer que l’un quelconque de ces biens ait toujours existé à cette date, il aurait tout au moins été, après tant d’années d’abandon, endommagé au point d’être probablement inutilisable. Ainsi, pour ce qui est de ces biens, il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et les violations continues constatées dans l’arrêt au principal. Les pertes de salaires et d’autres revenus ne sont pas liées à l’impossibilité pour les requérants d’accéder à leurs biens et à leur domicile mais plutôt à leur déplacement de Latchin en 1992. Il est impossible de spéculer sur ce qu’auraient pu être l’emploi ou les revenus des requérants à Latchin en 2002, dix ans après leur fuite. Il ne peut être octroyé d’indemnité au titre du dommage matériel que pour deux chefs de dommage, à savoir, d’une part, la perte des revenus issus des terres des requérants à Latchin et, d’autre part, les dépenses supplémentaires supportées au titre des frais de subsistance à Bakou. Toutefois, l’appréciation du dommage subi dépend d’un grand nombre de facteurs impondérables, en partie parce que les requérants ont de manière générale communiqué peu de documents à l’appui de leurs demandes et en partie parce qu’aucune méthode ni information fiable n’a été avancée aux fins de l’estimation de la valeur des terres. En conséquence, le dommage matériel subi par les requérants ne se prête pas à une évaluation précise. ii.     Dommage moral – Les circonstances de la cause ont dû être source pour les requérants de détresse et de souffrance morale en raison de la situation non résolue qui les a tenus éloignés pendant de longues années des biens et domiciles qu’ils avaient laissés dans le district de Latchin, ce qui les a contraints à vivre à Bakou en tant que personnes déplacées à l’intérieur du pays avec un niveau de vie selon toute vraisemblance plus faible. Le constat de violation ne constitue pas en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi. e)     C onclusion générale – Dans les deux affaires, les requérants peuvent prétendre à une indemnité pour le dommage matériel et pour le dommage moral qu’ils ont subis, lesquels sont étroitement liés. Le préjudice subi ne se prête pas à un calcul précis et le passage du temps fait de plus naître certaines difficultés d’évaluation. La Cour jouit pour fixer les sommes à accorder aux requérants d’un pouvoir d’appréciation dont elle use en fonction de ce qu’elle estime équitable. La Cour rappelle à nouveau, compte tenu de l’obligation première pour l’État défendeur de réparer les conséquences d’une violation de la Convention, qu’il est de la responsabilité des deux États concernés de résoudre de manière rationnelle le conflit du Haut-Karabagh. Étant donné qu’il n’a pas encore été trouvé de solution au niveau politique, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer une somme globale au titre du dommage matériel et du dommage moral, et alloue à chacun des requérants 5   000   EUR, tous chefs de dommage confondus, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt. Conclusion   : 5   000   EUR à chacun des requérants pour dommage matériel et moral. (Voir Sargsyan c.   Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16   juin 2015, Note d’information 186   ; et Chiragov et autres c.   Arménie [GC], 13216/05, 16   juin 2015, Note d’information 186 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11836
Données disponibles
- Texte intégral