CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11845
- Date
- 13 février 2018
- Publication
- 13 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 12261/06 Arrêt 13.2.2018 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Liberté de communiquer des informations Contrôle juridictionnel insuffisant pour contrebalancer le secret des motifs du refus d’un agrément de sécurité pour émettre   : violation En fait – Les requérantes sont une société de radiotélévision et sa présidente. En 2000, la société demanda un agrément de sécurité nationale (préalable à l’obtention d’une autorisation de diffusion). Au terme d’une enquête de sécurité, le bureau du Premier Ministre posa comme condition que trois membres de son conseil d’administration (dont la première requérante) soient remplacés, sans plus d’explications. Le tribunal administratif se fit remettre par l’administration les résultats secrets de l’enquête de sécurité, mais rejeta le recours des requérantes sans leur en avoir donné connaissance. Faute de l’agrément de sécurité requis, le Conseil supérieur de la radio et de la télévision (RTÜK) refusa de délivrer l’autorisation d’émettre. En droit – Article 10   : La tâche de la Cour consiste ici à vérifier   : i)   si les autorités administratives ont établi, de manière convaincante et en se fondant sur des motifs pertinents et suffisants, la nécessité de refuser l’agrément de sécurité requis pour l’obtention d’une licence de diffusion audiovisuelle   ; ii)   si les requérantes ont joui de garanties adéquates dans la procédure nationale. Or, le jugement du tribunal administratif ne contient aucune appréciation touchant au fond de la question litigieuse, et s’est par ailleurs fondé sur des documents qui n’avaient pas été communiqués aux requérantes, ne fût-ce que ce sous forme de synthèse. Lorsque des préoccupations de sécurité de l’État conduisent à une réduction de certains droits procéduraux, il convient de rechercher si la procédure offrait néanmoins des garanties adéquates (voir Regner c.   République tchèque [GC], 35289/11, 19   septembre 2017, Note d’information   210 , où la Cour a conclu à la non-violation de l’article   6 §   1 quant à l’impossibilité de prendre connaissance d’un élément de preuve déterminant, qualifié de confidentiel, dans le cadre d’un litige administratif, en considérant que cette atteinte aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes avait été suffisamment compensée par d’autres facteurs). Or, contrairement à ce qui était dans l’affaire Regner , les motifs des jugements rendus ne font pas ici ressortir que les tribunaux aient examiné   : i)   si les documents et les renseignements invoqués par l’administration étaient effectivement confidentiels   ; ii)   si les trois personnes visées pouvaient être raisonnablement considérées comme présentant des risques pour la sécurité nationale   ; et iii)   si les motifs invoqués par l’administration ne pouvaient pas être communiqués aux requérantes, ne fût-ce que sommairement. Bien qu’on puisse y voir un pas positif, la démarche du tribunal auprès de l’administration pour obtenir la production des documents confidentiels n’a rien changé au fait que la raison principale du refus litigieux est restée totalement inconnue des requérantes, ce qui a définitivement empêché celles-ci de formuler utilement la moindre défense. Ainsi – en contraste, là encore, avec l’affaire Regner –, aucune réponse n’a été apportée à leur argumentation selon laquelle les trois membres dont l’administration exigeait l’éviction étaient visés en raison de leur appartenance à une association de défense des droits de l’homme. À supposer que les exigences de sécurité nationale aient pu s’opposer à la transmission aux requérantes de certains renseignements sensibles, le tribunal administratif ne semble avoir pris aucune mesure susceptible de combler l’absence totale de motivation de la décision de rejet litigieuse et l’impossibilité complète d’accès des requérantes aux données sous-jacentes. Et le Conseil d’État, instance de cassation dans le cadre du contentieux administratif, n’a pas pu combler cette lacune. Faute d’avoir confronté la véracité des observations transmises à d’éventuelles observations des requérantes, les juridictions nationales n’ont pu remplir   : i)   ni leur tâche consistant à mettre en balance les différents intérêts en jeu   ; ii)   ni leur obligation d’empêcher tout abus de la part de l’administration. À tout le moins, elles n’ont pas montré comment. Les mêmes lacunes empêchent également la Cour d’exercer effectivement son contrôle européen, puisqu’elle ne connaît pas davantage la raison principale de la restriction apportée à la liberté d’expression et d’information des requérantes, ni la façon éventuelle dont les juridictions nationales se sont acquittées de leur rôle. Bref, le contrôle juridictionnel de la mesure litigieuse n’a pas été suffisant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11845
Données disponibles
- Texte intégral