CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11857
- Date
- 13 mars 2018
- Publication
- 13 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 10839/09 Arrêt 13.3.2018 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Plats servis à un détenu, non conformes au régime alimentaire médicalement prescrit : violation En fait – Le requérant, détenu dans un centre pénitentiaire d’avril 2008 à mars 2009, souffrait d’un diabète de type   2 et d’une maladie des artères coronaires. Ainsi, il devait suivre un régime alimentaire pour diabétique, hypocalorique, et pauvre en viande bovine et en graisses saturées. Cependant, le requérant s’est vu servir durant son incarcération des plats principalement à base de viande bovine et de féculents. Il s’en est plaint auprès de l’administration pénitentiaire, qui a refusé de mettre son alimentation en conformité avec les exigences du régime médicalement prescrit. L’intéressé a saisi de ce fait le juge d’application des peines. Ce juge a accueilli favorablement sa demande, ayant relevé que l’administration pénitentiaire procurait au requérant, ainsi qu’à trente-sept autres détenus malades, uniquement les mêmes repas que ceux qui étaient servis aux détenus en bonne santé, à la seule différence qu’ils étaient réduits en sel et en épices. Cependant, le procureur forma opposition contre cette décision devant la cour d’assises au motif que l’administration pénitentiaire était dans l’impossibilité de préparer et de fournir un menu spécifique en raison d’une insuffisance de moyens financiers. La cour d’assises lui donna raison. En droit – Article 3   : L’établissement pénitentiaire où le requérant était incarcéré n’était pas en mesure de fournir des repas conformes aux exigences spécifiques des régimes alimentaires des détenus malades, nonobstant les prescriptions médicales y afférentes, eu égard au montant de l’indemnité journalière allouée aux détenus. Or cette pratique ne peut aucunement être justifiée par des motifs économiques, étant donné que la loi en vigueur à l’époque des faits prévoyait un budget à part pour les détenus malades. Mais ni le procureur ni la cour d’assises n’ont cherché à savoir si l’administration pénitentiaire avait sollicité les autorités compétentes en vue d’une augmentation de l’indemnité journalière. Par ailleurs, le requérant n’avait pas à se procurer lui-même des repas adaptés à son régime alimentaire car il aurait dû en supporter le coût. Or l’état de santé du requérant ne devrait pas faire peser sur ce dernier un fardeau économique plus lourd que celui supporté par les détenus en bonne santé. Une solution onéreuse n’est pas compatible avec le devoir de l’État d’organiser son système pénitentiaire de façon à assurer aux détenus le respect de leur dignité humaine, nonobstant les problèmes logistiques et financiers. Ainsi, en premier lieu les autorités ont omis de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé du requérant. En second lieu, et quant à la question de la détérioration de l’état de santé du requérant consécutivement à l’impossibilité pour celui-ci de suivre le régime alimentaire médicalement prescrit, le requérant a fait usage de tous les recours disponibles pour présenter aux autorités nationales ses griefs. Puis il a soulevé ces questions devant la Cour postérieurement à la décision rendue en dernier ressort en droit interne. Les autorités nationales ont donc manqué de réactivité face aux multiples demandes du requérant pour la mise en conformité de son alimentation avec les exigences de son état de santé. Sachant qu’une personne détenue ne peut être prise médicalement en charge à tout moment et dans un hôpital de son choix, il revenait aux autorités internes de faire examiner le menu standard proposé par l’établissement pénitentiaire par un spécialiste et de soumettre le requérant, par la même occasion, à un examen médical spécifiquement en rapport avec ses griefs. En effet, les autorités n’ont pas cherché à savoir si l’alimentation procurée au requérant était convenable ni si le non-respect du régime médicalement prescrit à celui-ci a eu des effets néfastes sur son état de santé. Partant, par leur carence, les autorités internes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et du bien-être du requérant et elles ont manqué, pour cette raison, à assurer à ce dernier des conditions de détention adéquates et respectueuses de la dignité humaine. La Cour rejette donc l’exception préliminaire relative à l’applicabilité de l’article   3 de la Convention soulevée par le Gouvernement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique Droits des détenus en matière de santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11857
Données disponibles
- Texte intégral