CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11866
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Biens)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 37685/10 et 22768/12 Arrêt 20.3.2018 [GC] Article 35 Article 35-1 Délai de quatre mois (précédemment six mois) Adjonction tardive par les requérants d’une période de 50   ans aux faits d’un grief reposant sur l’usucapion   : irrecevable Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Actions en revendication de propriété concernant des biens collectifs acquis par prescription acquisitive   : non-violation En fait – Le 6 avril 1941, la législation de l’ex-Yougoslavie interdit l’acquisition des biens en propriété sociale par la voie de la prescription acquisitive (ou usucapion). En 1991, le parlement croate révoqua cette interdiction et l’article 388 §   4 de la loi de 1996 sur la propriété prévoyait que la période entre le 6   avril 1941 et le 8   octobre 1991 devait être incluse dans le calcul de la période d’acquisition de la propriété de biens immobiliers de ce type par prescription acquisitive. Cependant, en 1999, la Cour constitutionnelle invalida l’article 388 §   4 de la loi de 1996 au motif que son effet rétroactif et les conséquences néfastes qu’il produisait sur les droits de tierces parties étaient inconstitutionnels. Les juridictions internes refusèrent de reconnaître que les requérants avaient acquis par prescription acquisitive la propriété de terrains enregistrés au nom d’autorités locales. La loi de 1996 sur la propriété avait fixé le délai de prescription acquisitive à 40   ans pour les biens en propriété sociale. L’écoulement de ce délai légal de 40   ans avait été interrompu le 6   avril 1941 et avait seulement recommencé à courir après le 8   octobre 1991. Or les requérants et leurs prédécesseurs ne possédaient les terrains (de manière continue et de bonne foi), que depuis 1912, ce qui ne leur permettait pas de remplir le délai légal à la date du 6   avril 1941. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient que, pour rejeter leurs griefs, les juridictions internes avaient mal appliqué le droit interne pertinent, en prenant en compte pour l’acquisition de la propriété par prescription acquisitive le délai légal de 40   ans au lieu de 20   ans. En effet selon l’interprétation retenue par la Cour suprême fédérale de Yougoslavie en avril 1960, le possesseur de bonne foi d’un bien immobilier pouvait l’acquérir par voie d’usucapion au bout de 20   ans. Dans deux arrêts du 28 juin 2016 ( Radomilja et autres c.   Croatie , 37685/10 , et Jakeljić c.   Croatie , 22768/12 ), une chambre de la Cour a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1. En suivant l’approche retenue dans l’arrêt Trgo c.   Croatie ( 35298/04 , 11   juin 2009), la chambre a tenu compte de la période allant du 6   avril 1941 au 8   octobre 1991 et a conclu que les prétentions des requérants à être déclarés propriétaires des terrains avaient en droit national une base suffisante (article 388 §   4 de la loi de 1996 sur la propriété) pour être qualifiées de «   valeurs patrimoniales   » protégées par l’article   1 du Protocole n o   1. Puis, au fond, elle a conclu que, sauf si les intérêts de tiers étaient en jeu, il n’était pas justifié d’exclure la période allant du 6   avril 1941 au 8   octobre 1991 du délai d’acquisition par voie d’usucapion des biens en propriété sociale. Le 28 novembre 2016, les affaires ont été renvoyées devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement (voir la Note d’information   201 ). En droit – Les deux requêtes exposant des faits et griefs similaires et soulevant des questions identiques sur le terrain de la Convention, la Cour a prononcé leur jonction. a)     Objet de l’affaire – L’objet d’une affaire «   soumise   » à la Cour dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant comportant des allégations factuelles et des arguments juridiques. En vertu du principe jura novit curia , la Cour n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par le requérant, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par ce dernier. Elle ne peut toutefois pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief, car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou à trancher des questions qui ne lui auraient pas été «   soumises   » au sens de l’article   32 de la Convention. Les requérants avaient formulé leurs griefs initiaux devant la Cour de manière assez générale dans les formulaires de requête. Puis, dans les observations produites devant la chambre, ils n’ont pas inclus dans leurs griefs la période allant du 6   avril 1941 au 8   octobre 1991. Et ils ont expressément exclu la période en question de leurs griefs dans leur réplique aux observations du Gouvernement devant la chambre. La chambre a décidé d’examiner les griefs des requérants, et en particulier la question de savoir s’ils pouvaient se prévaloir d’un bien protégé par l’article   1 du Protocole n o   1, à la lumière de l’arrêt Trgo c.   Croatie , ce qui a conduit la chambre à conclure que les prétentions des requérants à devenir propriétaires des terrains en question reposaient sur une base suffisante en droit national, à savoir l’article 388 §   4 de la loi de 1996 sur la propriété dans sa version de 1996. Cette conclusion impliquait nécessairement la prise en compte de la période allant du   6 avril 1941 au 8   octobre 1991. Ce faisant, la chambre a fondé son arrêt sur des faits substantiellement différents de ceux qui avaient été invoqués par les requérants et a donc statué au-delà de l’objet de l’affaire tel que délimité par leurs griefs sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1. Dans leurs observations produites devant la Grande Chambre, les requérants disent n’avoir jamais eu pour intention d’exclure de la base factuelle de leurs griefs la période du 6   avril 1941 au 8   octobre 1991, alors que leurs observations devant la chambre indiquent à l’évidence l’inverse. La Grande Chambre considère que l’adjonction tardive d’une période de plus de 50   ans à la base factuelle du grief qui repose sur l’usucapion, qui désigne une voie d’acquisition de la propriété dans laquelle l’élément temporel est primordial, doit s’analyser en une modification de la substance de ce grief. Cela revient en réalité à saisir la Grande Chambre de griefs nouveaux et distincts. Si rien n’empêche un requérant de présenter un grief nouveau au cours de la procédure devant la Cour, celui-ci doit, à l’instar de tout autre grief, satisfaire aux conditions de recevabilité. b)     Recevabilité – La procédure interne dans les deux affaires a pris fin respectivement le 30   septembre 2009 et le 4   octobre 2011. Les griefs nouveaux et élargis à la période allant du 6   avril 1941 au 8   octobre 1991 n’ont été formulés que le 13   février 2017, date de production des observations des requérants devant la Grande Chambre, soit plus de six mois plus tard. Conclusion   : irrecevable (tardiveté). c)     Fond – Article 1 du Protocole n o   1   : Concernant une mauvaise application par les juridictions nationales du droit interne pertinent en l’affaire, la Cour reprend le principe qu’un requérant ne peut passer pour jouir d’une créance suffisamment certaine s’analysant en une «   valeur patrimoniale   » aux fins de l’article   1 du Protocole n o   1 lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que la question du respect par lui des prescriptions légales appelle une décision de justice. Quant aux questions de fait, la Cour estime en l’espèce que rien ne lui permet de contredire les constats de fait des juridictions internes. Dès lors, les prétentions des requérants à être reconnus propriétaires des terrains en question, abstraction faite de la période allant du 6   avril 1941 au 8   octobre 1991, n’avaient pas une base suffisante en droit interne pour être qualifiées de «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Les garanties offertes par cette disposition ne s’appliquent donc pas en l’espèce. Conclusion   : non-violation (quatorze voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel