CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1187
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Turquie - 21790/04 Arrêt 1.12.2009 [Section II] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Mauvais traitements subis en garde à vue et absence de réaction effective des autorités: violations   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Utilisation d’aveux obtenus sous la contrainte: violation   En fait – Le requérant, soupçonné de meurtre, fut arrêté et placé en garde à vue en 2001. Devant la cour d’assises, il contesta les accusations portées contre lui et affirma avoir été torturé lors de sa garde à vue. En 2002, la cour d’assises le condamna à une peine d’emprisonnement à perpétuité. La Cour de cassation confirma l’arrêt. Parallèlement, en 2003, le requérant porta plainte avec constitution de partie intervenante contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le procureur de la République requit leur condamnation pour mauvais traitements infligés en vue de faire avouer un délit. La cour d’assises acquitta les policiers inculpés pour absence de preuves tangibles à leur encontre. L’intéressé ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision. En droit – Article 3: a)   Recevabilité – S’agissant du non-épuisement de la voie de cassation, la Cour continue à penser qu’en pratique un éventuel recours en cassation ne pouvait permettre au requérant de préciser ou de compléter les éléments de preuve déjà versés au dossier concernant sa plainte, ni de modifier de façon notable le résultat de l’enquête ou du procès pénal intenté en l’espèce. Aussi, elle rejette cette exception. Conclusion : exception préliminaire rejetée (majorité). b)     Fond – i.   Volet matériel : l’examen médical du requérant, effectué après son arrestation, ne fait état d’aucune lésion sur son corps. Le requérant a été examiné par un médecin à la fin de sa garde à vue et s’est plaint d’avoir reçu des coups. Son récit est corroboré par le rapport médical dressé à l’issue de cet examen, mentionnant effectivement de multiples ecchymoses et abrasions linéaires sur le thorax et au niveau du dos du requérant. En conséquence, et, en l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, l’Etat défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant. Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article   3. ii.     Volet procédural : quant à la question de savoir si les autorités ont réagi d’une façon effective aux allégations de mauvais traitements du requérant, il convient d’observer que les autorités disposaient déjà le 19   juillet 2001 d’indications suffisamment précises, à savoir une plainte pour mauvais traitements lors de la garde à vue, corroborée par une preuve médicale datée du 22   avril 2001. Elles n’ont pourtant agi que le 19   avril 2004, soit environ trois ans après les faits, en engageant des poursuites, et ce à la suite du dépôt d’une plainte par le requérant. Partant, il y a eu également violation du volet procédural de l’article   3. Conclusion : violations (six voix contre une). Article 6: le requérant a été interrogé durant sa garde à vue de quatre jours par les policiers de la direction de la sûreté. Au cours de cette période, et alors qu’il n’était pas assisté par un avocat, il a fait plusieurs déclarations qui l’incriminaient lui-même et qui sont ensuite devenues des éléments de preuve parmi d’autres dans les motifs de l’arrêt de condamnation prononcé par la cour d’assises. Or il suffit à la Cour européenne de constater qu’une partie de l’établissement des faits effectué par les juridictions pénales se fondait sur les déclarations du requérant obtenues par suite de mauvais traitements. En conséquence, les garanties procédurales offertes en l’espèce n’ont pas joué de manière à empêcher l’utilisation d’aveux obtenus sous la contrainte. Dans la mesure où la Cour de cassation n’a pas remédié à ce manquement, la Cour européenne considère que le résultat voulu par l’article   6 n’a pas été atteint dans la procédure litigieuse. Conclusion : violation (six voix contre une). Article 41: nouveau procès conforme aux exigences de l’article 6 §   1 de la Convention considéré comme la forme la plus appropriée de redressement, si le requérant le demande.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel