CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11873
- Date
- 4 avril 2018
- Publication
- 4 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes;Article 6-3-c - Se défendre soi-même) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre soi-même;Assistance d'un défenseur de son choix)
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Texte intégral
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Portugal [GC] - 56402/12 Arrêt 4.4.2018 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Impossibilité pour un avocat de se défendre seul dans la procédure pénale ouverte contre lui   : non-violation Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Impossibilité pour un avocat de se défendre seul dans la procédure pénale ouverte contre lui   : non-violation En fait – Le requérant, avocat, fit l’objet d’une procédure pénale pour injures à l’encontre d’un juge. Devant la Cour, le requérant se plaint des décisions des juridictions nationales qui ont refusé qu’il se défende seul dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui, exigeant qu’il soit représenté par un avocat, en violation de l’article 6 §§   1 et 3   c) de la Convention. En droit – Article 6 §§   1 et 3   c) a)     Remarques préliminaires concernant le contenu et le contexte du grief du requérant – La présente affaire porte sur l’étendue du droit, pour un accusé doté d’une formation juridique, d’assurer sa propre défense. Toutefois, l’inscription du requérant au tableau des avocats était suspendue à l’époque de la procédure litigieuse devant les juridictions nationales, et dès lors l’intéressé ne pouvait pas agir en qualité d’avocat dans sa propre cause. En outre, le requérant avait précédemment introduit une requête, pour des griefs similaires, qui a donné lieu à une décision ( Correia de Matos c.   Portugal (déc.), 48188/99 , 15   novembre 2001), dans laquelle la Cour jugea que s’il est vrai qu’en règle générale les avocats peuvent agir en personne devant un tribunal, les juridictions compétentes, exerçant leur marge d’appréciation, peuvent estimer que les intérêts de la justice commandent la désignation d’un représentant à un avocat qui est sous le coup d’une accusation pénale et qui peut donc, par ce motif même, ne pas être en mesure d’évaluer correctement les intérêts en jeu et dès lors d’assurer efficacement sa propre défense. Aussi, la Cour rejeta la requête pour défaut manifeste de fondement étant donné que la défense du requérant avait été assurée de manière appropriée et qu’il n’y avait pas eu atteinte aux droits de la défense du requérant au regard de l’article 6 §§   1 et 3   c). b)     Examen portant sur la pertinence et la suffisance des fondements de la législation portugaise appliquée en l’espèce – Compte tenu de la liberté considérable que la jurisprudence constante de la Cour reconnaît aux États parties à la Convention quant au choix des moyens propres à garantir que leurs systèmes judiciaires sont conformes aux exigences du droit de l’article 6 §   3   c), et étant donné que le but intrinsèque de cette disposition est de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble, les normes adoptées par ces États et l’évolution internationale ne sont pas déterminantes. Les juridictions nationales ont fidèlement tenu compte du raisonnement suivi de longue date par le Tribunal constitutionnel, la Cour suprême et les cours d’appel du Portugal. Elles ont souligné que les règles appliquées par elles relativement à l’obligation d’être assisté par un avocat dans une procédure pénale ne visaient pas à restreindre les actes de la défense mais à protéger l’accusé en lui garantissant une défense effective   ; que la défense de l’accusé au cours d’une procédure pénale répondait à l’intérêt général et qu’en conséquence il n’était pas possible de renoncer au droit à être défendu par un avocat   ; et que les dispositions pertinentes du code de procédure pénale reflétaient le postulat selon lequel un accusé était mieux défendu par un professionnel du droit formé à la fonction d’avocat, qui n’était pas encombré par la charge émotionnelle pesant sur l’accusé et en conséquence était à même d’assurer une défense lucide, dépassionnée et effective. La décision par laquelle les juridictions ont imposé au requérant l’obligation d’être représenté par un défenseur résultait d’une législation complète visant à protéger les accusés en leur garantissant une défense effective dans les affaires où une peine privative de liberté pouvait être infligée. En outre, un État membre peut légitimement considérer qu’un accusé, en règle générale du moins, est mieux défendu s’il est assisté par un avocat qui a une approche dépassionnée et est préparé sur le plan technique, et que même un accusé formé à la profession d’avocat, comme le requérant, peut ne pas être capable, parce que les accusations le visent personnellement, de défendre sa propre cause de manière effective. La légitimité de telles considérations s’impose d’autant plus qu’en l’espèce, l’accusé est un avocat suspendu du barreau, qui, en conséquence, n’est pas dûment inscrit au barreau et n’a pas le droit de fournir une assistance juridique à des tiers. De surcroît, le requérant avait déjà été inculpé d’outrage à magistrat (voir la décision de la Cour précitée). Compte tenu du rôle particulier des avocats dans l’administration de la justice et des obligations qui dans ce contexte incombent aux avocats, particulièrement en matière de conduite, il y avait des motifs raisonnables de considérer que le requérant n’avait peut-être pas l’approche objective et dépassionnée qui était nécessaire selon le droit portugais à la conduite effective par un accusé de sa propre défense. Par ailleurs, le caractère particulièrement restrictif de la législation portugaise, du point de vue d’un accusé comme le requérant, ne signifie pas que l’intéressé a été privé de toute possibilité de choisir la façon de conduire sa propre défense et de participer à celle-ci de manière effective. Si la procédure pénale portugaise réserve à l’avocat les aspects techniques de la défense juridique, la législation pertinente donnait à l’accusé plusieurs moyens de participer à la procédure et d’y intervenir en personne. L’accusé avait le droit d’être présent à tous les stades de la procédure qui le concernaient, de faire des déclarations ou de garder le silence quant au contenu des accusations portées contre lui, et avait la possibilité de soumettre des observations, des déclarations et des demandes, dans lesquelles il pouvait aborder des questions de droit et de fait et qui, ne nécessitant pas la signature d’un avocat, étaient versées au dossier. De plus, il pouvait faire annuler toute mesure mise en œuvre en son nom. En outre, l’accusé était la dernière personne à prendre la parole devant le tribunal après la fin des plaidoiries et avant le prononcé du jugement. Enfin, si l’accusé n’était pas satisfait de son avocat commis d’office, il pouvait solliciter son remplacement sur demande dûment motivée. Par ailleurs, l’accusé avait la faculté de mandater un avocat de son choix, c’est-à-dire une personne en qui il avait confiance et avec laquelle il pouvait convenir d’une stratégie de défense dans sa cause. En cas de condamnation, l’accusé devait supporter le coût de la représentation obligatoire, mais il pouvait demander l’assistance judiciaire s’il n’était pas en mesure de payer ces frais. À cet égard le requérant a vu mettre à sa charge la somme relativement modeste de 150   EUR au titre de sa représentation par un avocat commis d’office, qui n’a jamais été payée. Ainsi, malgré l’obligation d’être assisté par un avocat, un accusé tel que le requérant conservait en pratique une marge relativement ample lui permettant de peser sur la façon de conduire sa défense dans la procédure le concernant et de participer activement à cette défense. La règle portugaise relative à l’obligation d’être représenté par un avocat dans une procédure pénale vise essentiellement à garantir une bonne administration de la justice et un procès équitable respectant le droit de l’accusé à l’égalité des armes. Eu égard à l’ensemble du contexte procédural dans lequel cette obligation de représentation a été imposée et à la marge d’appréciation laissée aux États membres quant au choix des moyens à mettre en œuvre pour garantir la défense d’un accusé, les raisons fournies à l’appui de l’obligation d’être assisté, en général et en l’espèce, étaient à la fois pertinentes et suffisantes. c)     Équité globale du procès – La défense du requérant a été assurée par son avocate commise d’office. Le requérant quant à lui ne s’est pas présenté aux audiences pour présenter sa propre version des faits ou sa propre interprétation des dispositions juridiques pertinentes et a donc fait le choix délibéré de ne pas participer de manière effective à sa défense aux côtés de son avocate. Il n’a pas communiqué avec celle-ci et n’a pas cherché à lui donner des instructions ni à définir avec elle la façon de conduire sa défense. Et, s’il n’avait pas de relation de confiance avec elle et qu’il la soupçonnait d’être inexpérimentée, il n’a pas remis en cause ses qualifications ou sa qualité d’avocate devant les juridictions nationales, et il n’a pas fait état d’erreurs procédurales qu’elle aurait pu commettre. De plus, il n’a pas désigné un autre avocat pour le représenter, un défenseur de son choix, avec lequel il aurait pu arrêter une stratégie de défense. En outre, le fait que le requérant était accusé pour la seconde fois d’outrage à magistrat aurait pu lui valoir une peine privative de liberté d’une durée de quatre mois et quinze jours qui ne saurait passer pour mineure. Compte tenu des circonstances et de la nature de l’infraction dont le requérant était accusé, il n’était pas déraisonnable de la part des juridictions nationales de considérer que l’intéressé n’avait pas l’approche objective et dépassionnée qui était nécessaire selon le droit portugais à la conduite par un accusé de sa propre défense. Aucune raison convaincante ne permet de douter que la défense du requérant par l’avocate commise d’office a été assurée convenablement dans les circonstances de l’affaire, ou de considérer que la conduite de la procédure par les juridictions nationales a été d’une quelconque manière inéquitable. Les observations du requérant et ses requêtes répétées auprès de la Cour montrent que sa principale préoccupation n’était pas la procédure pénale en question mais son souhait de défendre sa position de principe contre l’obligation en droit portugais d’être assisté par un avocat. Conclusion   : non-violation (neuf voix contre huit). (Voir aussi Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni , 50541/08 et al., 13   septembre 2016, Note d’information 199 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11873
Données disponibles
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- Résumé officiel