CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11875
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Roumanie - 23022/13 Arrêt 3.10.2017 [Section IV] Article 3 Enquête effective Durée excessive d’une procédure et autres défaillances dans le cadre de poursuites pour violences domestiques contre un enfant mineur   : violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Procès équitable En fait – Le requérant est né en 2001. En février 2004, sa mère contacta une autorité de protection de l’enfance pour signaler que son fils était victime d’abus de la part de son mari, le père du requérant. Entre mars et juillet 2004, elle porta aussi plainte à cinq reprises auprès de la police. Les autorités ouvrirent une enquête pénale après la cinquième plainte. Le parquet entendit six témoins et étudia des expertises psychologiques, ce qui l’amena à inculper le père du requérant en décembre 2007. L’affaire fut ensuite examinée à trois degrés de juridiction. Dans un premier temps, les tribunaux internes acquittèrent le père du requérant, considérant que son «   comportement occasionnellement inapproprié   » à l’égard de son fils n’était pas constitutif d’une infraction. Cependant, en avril 2012, à la suite de plusieurs renvois de l’affaire motivés par des erreurs entachant les décisions des juridictions inférieures, le tribunal départemental reconnut finalement le père coupable d’avoir physiquement maltraité son fils et de l’avoir insulté. Il parvint à cette conclusion après avoir constaté que le comportement du père était plus grave que le type d’actes de violence «   isolés et aléatoires   » pouvant être commis par des parents qui ne faisaient que punir leurs enfants. La procédure s’acheva finalement en novembre 2012 à la suite d’un pourvoi formé par les deux parties. La cour d’appel confirma que le père était coupable d’avoir maltraité son enfant et elle le condamna à une peine d’emprisonnement avec sursis qu’elle réduisit pour tenir compte de la durée excessive de la procédure. Le requérant et le parquet se plaignirent du fait que la décision n’accordait aucune réparation. La cour d’appel estima toutefois qu’elle n’avait pas l’obligation d’examiner la question des dommages et intérêts, au motif que ni le requérant ni le parquet n’avaient demandé l’octroi d’une indemnité devant les juridictions inférieures. En droit – Article   3 ( volet procédural )   : La Cour rappelle que les États membres doivent s’efforcer de protéger la dignité des enfants de manière explicite et complète. En pratique, cela requiert un cadre juridique adapté offrant à ces derniers une protection contre les actes de violence domestique, notamment par   : a) une prévention efficace mettant les enfants à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne, b) des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités ont ou auraient dû avoir connaissance, et c) des investigations officielles effectives dès lors qu’un individu affirme de manière défendable avoir subi des mauvais traitements. Le but essentiel de l’enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées dans l’affaire du requérant peut passer pour avoir été atteint, la personne responsable des abus (le père) ayant finalement été reconnue coupable et condamnée à une peine d’emprisonnement. Malgré cela, il y a lieu de considérer que l’enquête n’a pas été effective, en raison de sa durée excessive et des graves défaillances l’ayant entachée. a)     Durée de l’enquête – C’est en février 2004, lorsque la mère du requérant a contacté l’autorité de protection de l’enfance pour signaler les mauvais traitements, que les autorités ont eu pour la première fois connaissance de la situation de l’intéressé. Rien n’indique toutefois que des mesures concrètes aient été prises pour vérifier les faits dénoncés, les communiquer à la police ou protéger les victimes. Les autorités n’ont pas réagi aux quatre premières plaintes pénales déposées par la mère contre le père entre mars et juin 2004. Une fois l’enquête enfin ouverte en juillet 2004, elle a duré près de trois ans et six mois. En totalité, la procédure a duré huit ans et quatre mois pour trois degrés de juridiction, en raison d’importantes périodes d’inactivité de la part des enquêteurs et de l’institut médicolégal et d’une série de décisions qui ont été annulées du fait d’omissions commises par les juridictions inférieures. Cette durée était excessive. b)     Défaillances – La procédure était apparemment entachée des défaillances suivantes   : i)   contrairement à son père, qui a bénéficié d’une réduction de peine, le requérant n’a obtenu aucune forme de réparation pour la durée de la procédure   ; ii) le requérant n’a pas été indemnisé pour le préjudice subi du fait des mauvais traitements qui lui avaient été infligés   ; iii) la façon dont les tribunaux internes ont envisagé la question des violences domestiques, indiquant apparemment que des actes de violence «   isolés et aléatoires   » pouvaient être tolérés au sein de la famille, n’est conforme ni au droit interne ni à la Convention, qui, tous deux, interdisent les mauvais traitements, y compris les châtiments corporels. En effet, toute forme de justification de mauvais traitements, y compris de châtiments corporels, infligés à des enfants porte atteinte au respect de la dignité de ces derniers. Pour ces motifs, eu égard à l’enjeu de la procédure pour le requérant, à sa durée et à son déroulement, à la différence de traitement entre le requérant et l’auteur des faits en ce qui concerne cette durée, ainsi qu’à la manière dont les tribunaux ont traité la question des violences domestiques, la Cour conclut que l’enquête sur les allégations de mauvais traitements n’était pas effective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 ( procès équitable )   : La Cour constate que le droit applicable (l’article   17 du code de procédure pénale) imposait aux tribunaux internes de statuer sur la question de la réparation dans les affaires où la victime était un mineur et n’avait donc pas de capacité juridique, même si celle-ci n’en avait pas fait la demande formelle. Tant les tribunaux que le parquet devaient activement rechercher auprès de la victime des informations sur l’étendue du dommage subi. Le droit applicable accordait donc une protection renforcée aux personnes vulnérables, comme le requérant, en faisant peser sur les autorités une responsabilité plus étendue, contraignant celles-ci à un rôle plus actif à cet égard. Pour ce motif, et eu égard à l’objet de l’enquête, la procédure ne consistait pas simplement en un litige entre des personnes privées, mais elle engageait également la responsabilité de l’État sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention. À la lumière du libellé non équivoque du droit interne, la cour d’appel aurait dû examiner le fond du grief soulevé par le requérant au sujet de l’absence de réparation. Au lieu de se prononcer, elle a simplement relevé que ni le requérant ni le parquet n’avaient demandé l’octroi d’une indemnité devant les juridictions inférieures. Elle ne s’est donc pas penchée sur le rôle des tribunaux internes ou du parquet dans la défense de l’intérêt supérieur du requérant. Cela constitue un déni de justice emportant violation de l’article   6 § 1. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). Ayant constaté une violation de l’article   3 sous son volet procédural, la Cour considère en outre à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article   6 § 1 en ce qui concerne la durée de la procédure. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11875
Données disponibles
- Texte intégral