CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11878
- Date
- 19 octobre 2017
- Publication
- 19 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Article 35-3-a - Ratione materiae);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable)
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) - 72624/10 Arrêt 19.10.2017 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Refus de suspendre ou de reporter une procédure pénale pour diffamation   : non-violation En fait – Lors d’une procédure antérieure ( Tsalkitzis c.   Grèce , 11801/04 , 16   novembre 2006, «   l’arrêt de 2006   »), le requérant fit reconnaître devant la Cour européenne qu’une décision des juridictions grecques ayant maintenu l’immunité pénale d’un député à l’encontre duquel il avait déposé plainte pour forfaiture, chantage et corruption avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Le député déposa à son tour une plainte contre le requérant pour dénonciation calomnieuse, faux témoignage et diffamation. Ayant été déclaré coupable de ces chefs d’accusation en première instance, le requérant fit appel, arguant que son procès aurait dû être suspendu ou ajourné jusqu’à la fin de la procédure pénale qu’il avait engagée contre le député. Devant la Cour, le requérant alléguait sous l’angle de l’article   6 §   1 que le refus par les juridictions grecques de suspendre ou d’ajourner la procédure ouverte à son encontre s’analysait en une violation de son droit à un procès équitable. En droit – Article 6 § 1   : La législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant la suspension de la procédure pénale dans les cas semblables à celui du requérant, c’est-à-dire lorsqu’une plainte n’a pas débouché sur des poursuites pour des raisons autres qu’un défaut de fondement, ou, plus précisément, grâce à un acte qui a été jugé contraire à la Convention. Cependant, la Cour n’a point pour mission d’examiner le droit et la pratique pertinents dans l’abstrait, mais de vérifier concrètement si la procédure dans son ensemble, y compris le rejet de la demande de suspension du procès formulée par le requérant, a porté atteinte dans le chef de celui-ci au droit à un procès équitable garanti par l’article   6. La Cour ne peut pas conclure que la lecture qu’a effectuée la cour d’appel de l’arrêt de 2006 était, considérée dans son ensemble, le résultat d’une erreur factuelle ou juridique manifeste qui aurait débouché sur un «   déni de justice   ». En particulier, il ne découle pas directement de l’arrêt de 2006 que toute procédure pénale à venir engagée contre le requérant et portant sur le même ensemble de faits doive être ajournée. En outre, le constat d’une violation de l’article   6 n’a pas de manière générale créé de situation continue ou n’a pas imposé à l’État défendeur d’obligation procédurale continue. La violation du droit d’accès à un tribunal dans le chef du requérant qui a été établie dans l’arrêt de 2006 n’entache pas automatiquement la procédure menée contre lui d’un défaut d’équité. Même si les deux procédures, à savoir la procédure pénale contre le requérant et la plainte déposée par celui-ci contre le député, sont étroitement liées, elles n’en sont pas moins distinctes l’une de l’autre. Dans le contexte de la procédure engagée à son encontre, le requérant a eu la possibilité d’interroger des témoins, de produire des documents, de se faire représenter par un avocat et d’être entendu par les juridictions nationales qui examinaient son affaire. Il a pu faire valoir les arguments qu’il estimait pertinents et une audience a été organisée tant devant la juridiction de première instance que devant la cour d’appel, lesquelles avaient pleine compétence pour apprécier tous les faits et les éléments de preuve pertinents. Le requérant s’est ainsi vu offrir toutes les garanties d’un procès équitable et a disposé d’une véritable possibilité de défendre sa cause et d’être relaxé. La Cour rejette l’argument avancé par le requérant selon lequel il aurait été privé de l’assistance qu’il aurait reçue si les autorités avaient commencé par enquêter sur le député. À cet égard, elle accorde une grande importance à la différence de niveau de preuve requis entre les deux procédures, notant que si une procédure pénale avait été ouverte contre le député, la culpabilité de celui-ci aurait dû être prouvée au-delà de tout doute raisonnable tandis que dans le cadre de la procédure contre le requérant, tout doute raisonnable bénéficiait au requérant en qualité d’accusé. La Cour n’est pas convaincue que la procédure menée contre le requérant ait été entachée d’un défaut d’équité ou que le refus par les juridictions nationales de la suspendre ou de l’ajourner relevait d’un formalisme tel qu’il a limité abusivement l’accès du requérant à un tribunal ou qu’il a rendu la procédure en tant que telle inéquitable. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel