CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11879
- Date
- 5 octobre 2017
- Publication
- 5 octobre 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Exception préliminaire rejetée (Article 35-3-a - Ratione materiae);Partiellement irrecevable (Article 35-3-a - Manifestement mal fondé);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur;Article 6 - Droit à un procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211 Octobre 2017 Kalēja c. Lettonie - 22059/08 Arrêt 5.10.2017 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Durée de la procédure, dans une affaire où l’accusée a au départ été traitée en tant que témoin   : violation Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Accusée non assistée par un défenseur pendant la phase initiale où elle a été traitée en tant que témoin   : non-violation En fait – La requérante travaillait comme comptable pour une société de gestion immobilière. Ses fonctions incluaient celles de caissière. En décembre 1997, ses collègues signalèrent à la police des retraits illicites d’espèces. Le 15   janvier 1998, la requérante fournit des explications écrites à la police et, le 16 janvier 1998, des poursuites furent ouvertes. À l’époque, la requérante ne fut pas informée de cette décision. En revanche, on la convoqua pour un interrogatoire, qui eut aussi lieu le 16   janvier 1998. Un procès-verbal de sa déposition fut rédigé et elle fut informée de ses droits et obligations en tant que témoin. Au cours des années suivantes, elle fut encore interrogée comme témoin à cinq reprises. Le 27   janvier 2005, elle fut officiellement inculpée de détournement de fonds, devenant ainsi une accusée, et on l’informa de son droit d’être assistée par un avocat. En novembre 2006, elle fut reconnue coupable de détournement de fonds et, le 29   novembre 2007, la Cour suprême rejeta son pourvoi. Devant la Cour, la requérante se plaignait de la durée de la procédure pénale la concernant et alléguait qu’elle avait subi des interrogatoires en tant que témoin avant le 27   janvier 2005, ce qui l’aurait privée du droit à l’assistance d’un défenseur. En droit – Article 6 § 1 a)     Période à prendre en considération – En matière pénale, le « délai raisonnable » dont il est question à l’article   6 § 1 commence à courir dès qu’une personne se trouve «   accusée   ». Il y a «   accusation en matière pénale   » dès lors qu’une personne est officiellement inculpée par les autorités compétentes ou que les actes effectués par celles-ci en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des «   répercussions importantes   » sur sa situation. Ce n’est qu’en 2005 que la requérante a été officiellement informée des poursuites dirigées contre elle. Or, depuis le tout début des investigations pénales, les autorités nationales avaient enquêté sur des allégations selon lesquelles elle avait commis une infraction. La police l’avait convoquée non seulement le 16   janvier 1998, mais aussi à cinq autres reprises au cours des années suivantes pour qu’elle fît des déclarations complémentaires. Toutes ces dépositions étaient liées à plusieurs actes allégués de détournement de fonds sociaux. La requérante fut aussi convoquée deux fois pour une confrontation. Les autorités nationales avaient enquêté sur des allégations visant spécifiquement la requérante dès le tout premier jour de l’enquête pénale et tout au long de la période précédant la phase de jugement, alors que la requérante conserva le statut de témoin dans la procédure. Eu égard aux soupçons qui pesaient sur la requérante, comme le montre notamment la décision du 16   janvier 1998 d’engager des poursuites, et aux interrogatoires que l’intéressée a subis dès le début de la procédure pénale et tout au long de celle-ci au sujet de sa participation alléguée à l’infraction, il y a eu des répercussions importantes sur la situation de la requérante dès le 16   janvier 1998. La période à prendre en considération a donc commencé à cette date et s’est terminée le 29   novembre 2007, date à laquelle la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par la requérante. La procédure pénale a ainsi duré neuf ans et dix mois pour trois degrés de juridiction. b)     Caractère raisonnable de la durée de la procédure – Il a fallu plus de sept ans et neuf mois pour que les autorités nationales achèvent l’enquête préliminaire. L’enquête était entachée de graves lacunes, auxquelles il n’a été remédié qu’après trois renvois de l’affaire pour un complément d’enquête. C’est précisément à cause de ces déficiences – qui n’ont pas été corrigées en temps utile – que la durée de l’enquête préliminaire a été exceptionnellement longue, et non en raison de la complexité de l’affaire ou du grand nombre de témoins concernés. Il y a aussi eu certaines périodes d’inactivité de la part des tribunaux internes. La requérante n’a certes pas été maintenue en détention avant la décision sur le bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre elle, mais celles-ci étaient passibles d’une peine d’emprisonnement. Dans les circonstances de la cause, la durée totale de la procédure pénale dirigée contre la requérante était excessive. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 §§ 1 and 3 c) : Il y a eu des répercussions importantes sur la situation de la requérante dès le 16   janvier 1998, et c’est donc à cette date que l’article   6 § 3 c), qui prévoit le droit à l’assistance d’un défenseur, est devenu applicable. À l’époque des faits, la législation interne n’accordait pas aux témoins le droit à l’assistance d’un défenseur* et nul ne conteste que, tant que la requérante avait le statut de témoin dans la procédure, elle n’a pas été informée d’un droit à pareille assistance. En l’absence de «   raisons impérieuses   », la Cour doit opérer un contrôle très strict de l’équité de la procédure pénale. Les déclarations de la requérante sont demeurées constantes au cours de l’enquête préliminaire et du procès. Elle n’a admis avoir commis l’infraction en question à aucun stade de la procédure. Ses déclarations n’ont pas été utilisées comme éléments à charge lorsqu’elle a été reconnue coupable. En revanche, sa condamnation était fondée sur les déclarations de plusieurs témoins et sur d’autres pièces du dossier. Elle a eu tout loisir de contester les éléments invoqués contre elle au cours de l’enquête préliminaire et du procès. Elle a exercé ses droits à cet égard à tous les stades de la procédure. Bien qu’il soit regrettable que la requérante n’ait pas pu bénéficier de l’assistance d’un défenseur au cours de la phase préalable au procès, cela n’a pas porté une atteinte irrémédiable à l’équité globale de la procédure. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 : 4   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], 50541/08, 13   septembre 2016, Note d’information 199 )   *. Le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er octobre 2005, prévoit expressément le droit des témoins à l'assistance d'un défenseur.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11879
Données disponibles
- Texte intégral