CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11882
- Date
- 19 septembre 2017
- Publication
- 19 septembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211 Octobre 2017 Tamiz c. Royaume-Uni (déc.) - 3877/14 Décision 19.9.2017 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus de notifier à l’étranger une action en diffamation au motif que l’atteinte alléguée à la réputation est minime   : irrecevable En fait – Après la publication sur un blog d’un certain nombre de commentaires qu’il jugeait diffamatoires, le requérant décida d’engager une action en diffamation. Le blog en question était hébergé par un service de publication de blogs sur Internet géré par Google Inc., une société enregistrée aux États-Unis. Le requérant fut autorisé à notifier son action à Google Inc. aux États-Unis mais cette société obtint ensuite l’annulation de cette autorisation. Les juridictions anglaises jugèrent qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser la poursuite de l’action en raison du caractère minime du dommage et de la réparation susceptible d’être accordée ainsi que des coûts disproportionnés qui en découleraient par rapport au résultat qui pouvait être escompté. En d’autres termes, elles estimèrent que la condition selon laquelle le délit civil devait être «   réel et sérieux   », requise pour notifier une action en diffamation hors de la juridiction de l’État, n’était pas remplie. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant soutenait qu’en lui refusant l’autorisation de notifier une action à Google Inc., l’État défendeur avait manqué à son obligation positive de protéger son droit au respect de sa réputation garanti par l’article   8. En droit – Article 8   : Le choix des mesures propres à garantir l’observation des obligations positives incombant aux États contractants dans le domaine des rapports interindividuels relève en principe de leur marge d’appréciation. Pour se prononcer sur l’ampleur de la marge d’appréciation devant être reconnue à l’État dans de tels cas, il y a lieu de prendre en compte un certain nombre de facteurs   : la nature des activités en jeu, y compris la gravité de l’atteinte à la vie privée, l’existence ou non d’un consensus parmi les États contractants du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, et le juste équilibre à ménager entre les droits et intérêts concurrents reconnus par l’article   8, d’une part, et par l’article   10, d’autre part, dans les affaires où les mesures réclamées par un requérant au titre des obligations positives découlant de l’article   8 peuvent avoir un impact sur la liberté d’expression. Lorsque les autorités nationales ont procédé à la mise en balance de ces deux droits dans le respect des critères établis dans la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes. Une atteinte à l’honneur et à la réputation doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Ce critère du seuil de gravité est important. La réalité est que des millions d’internautes publient chaque jour des commentaires en ligne et que nombre d’entre eux s’expriment d’une manière susceptible d’être considérée comme injurieuse, voire diffamatoire. Le plus souvent, ces commentaires revêtent toutefois un caractère trop insignifiant et/ou l’étendue de leur diffusion est trop limitée pour qu’ils puissent porter gravement atteinte à la réputation d’autrui. La Cour partage donc l’analyse des juridictions nationales selon laquelle, même si la majeure partie des commentaires dont se plaignait le requérant était indubitablement injurieuse, il s’agissait dans la plupart des cas de simples «   insultes à caractère vulgaire   », qui sont courantes dans les communications sur de nombreux sites Internet. Si le requérant s’est en fin de compte trouvé dans l’impossibilité de notifier la procédure à Google Inc., c’est parce qu’au vu des éléments du dossier, les juridictions nationales ont conclu que le grief du requérant n’atteignait pas le seuil requis pour le délit civil, qui devait être «   réel et sérieux   », et non parce qu’elles ont jugé pareille action critiquable en soi. Cette conclusion reposait, dans une large mesure, sur le constat fait par les juridictions nationales que, dans le meilleur des cas, la société Google Inc. ne pourrait être jugée responsable juridiquement pour le contenu des commentaires qu’une fois écoulé un laps de temps raisonnable après qu’elle eut été informée de leur nature potentiellement diffamatoire. L’approche des juridictions nationales est totalement conforme à la position qui prévaut en droit international.* Rien dans l’affaire Delfi AS c.   Estonie [GC] (64569/09, 16   juin 2015, Note d’information 186 ), sur laquelle le requérant s’appuyait largement, ne permet de remettre en cause cette position. Il ressort clairement du droit interne que l’objectif principal du critère du «   délit civil réel et sérieux   » est de ménager un juste équilibre entre les articles 8 et 10. En d’autres termes, en appliquant ce critère, les juridictions internes se sont de fait assurées qu’il n’y ait pas d’ingérence dans l’exercice par Google Inc. de son droit à la liberté d’expression dans un cas où l’atteinte à la réputation du requérant était «   insignifiante   ». Même si la procédure interne menée en l’espèce a précédé l’adoption de l’arrêt de Grande Chambre Delfi AS , les juridictions internes ont pris en compte en substance les aspects particuliers de la liberté d’expression définis dans cet arrêt comme pertinents aux fins de l’appréciation concrète de l’ingérence en cause. Eu égard en particulier au rôle important que jouent les prestataires de services de la société de l’information tels que Google Inc. pour faciliter l’accès à l’information et le débat sur toute une série de questions politiques, sociales et culturelles, la Cour considère que l’État défendeur jouissait nécessairement d’une ample marge d’appréciation dans l’examen du cas d’espèce. Qui plus est, faute de discerner des «   raisons sérieuses   » de substituer son avis à celui des juridictions internes, la Cour estime que ces dernières ont agi dans les limites de l’ample marge d’appréciation qui était la leur en la matière et ont ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée protégé par l’article   8 et le droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 et dont jouissaient à la fois Google Inc. et ses utilisateurs. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Voir la déclaration sur la liberté de la communication sur l’Internet , Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, 28   mai 2003, la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8   juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («   directive sur le commerce électronique   »), et la déclaration conjointe adoptée le 21   décembre 2005 par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le représentant de l’OSCE pour la liberté des médias et le rapporteur spécial de l’OEA pour la liberté d’expression.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel