CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11885
- Date
- 3 octobre 2017
- Publication
- 3 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 42168/06 Arrêt 3.10.2017 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Rédacteur en chef condamné au pénal pour avoir publié des articles supposément écrits par des séparatistes tchétchènes   : violation En fait – Le requérant était le rédacteur-en-chef d’un journal régional. En 2004, ce journal publia deux articles supposément rédigés par deux leaders séparatistes tchétchènes recherchés en Russie pour des infractions pénales graves. Dans le premier article, l’auteur appelait les Tchétchènes à voter pour la paix et à se débarrasser du président en votant contre lui pendant les élections présidentielles en cours. Dans le second article, l’auteur alléguait que le peuple tchétchène faisait l’objet d’un génocide continu orchestré par le Kremlin. Le requérant fut inculpé, sur la base de l’article   282 § 2 du code pénal, d’incitation à la haine ou à l’hostilité, ou d’atteinte à la dignité humaine. Il fut ultérieurement reconnu coupable après qu’une experte linguiste désignée par la juridiction de jugement avait conclu, notamment, que les auteurs des articles avaient cherché à faire l’apologie de la discorde raciale, ethnique ou sociale, associée à la violence et à l’emploi de méthodes terroristes. Le requérant fut condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortis de quatre ans de mise à l’épreuve, pour avoir publié les articles. Devant la Cour, le requérant alléguait une violation de sa liberté d’expression garantie par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10   : La condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression. La Cour part du principe que cette ingérence pouvait être regardée comme prévue par la loi et elle est disposée à accepter que l’ingérence poursuivait les buts de la protection de la sécurité nationale, de l’intégrité du territoire et de la sûreté publique, ainsi que de la défense de l’ordre. De manière à déterminer si la condamnation du requérant à raison de ces articles était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour tient particulièrement compte des fonctions du requérant, de la nature et du libellé des articles, du contexte de leur publication et du raisonnement des juridictions internes lorsqu’elles ont justifié l’ingérence. Le requérant était le rédacteur-en-chef d’un journal régional et, en cette qualité, il avait pour tâche de diffuser des informations et idées sur des questions d’intérêt public. Les deux articles, vraisemblablement rédigés par deux leaders séparatistes tchétchènes, concernaient la politique gouvernementale dans la région et s’inscrivaient sans aucun doute dans le cadre d’un débat politique sur des questions d’intérêt public et général. Si la Cour est consciente du caractère très sensible de ce débat, elle estime que le fait que les auteurs présumés des propos étaient des leaders du mouvement séparatiste tchétchène qui étaient recherchés en Russie pour un certain nombre d’infractions pénales très graves ne permet pas à lui seul de justifier une ingérence dans la liberté d’expression des éditeurs de ces articles. Le premier article était libellé sur un ton assez neutre et même conciliateur. Il ne pouvait s’analyser en un appel à la violence ou à l’intolérance de quelque manière que ce soit, et encore moins en une apologie de la violence susceptible de provoquer des troubles ou de nuire à la sécurité nationale, à l’intégrité du territoire ou à la sûreté publique. Le second article était certes plus virulent dans son langage, employant des expressions telles que «   génocide   », «   folie criminelle du régime sanglant du Kremlin   », «   terreur russe   », «   méthodes terroristes   » et «   excès   », mais la recherche de la vérité historique est un attribut de la liberté d’expression et les débats sur les causes d’actes d’une gravité particulière susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité doivent pouvoir être librement conduits. De plus, il est dans la nature du débat politique d’être controversé et souvent virulent.   Globalement, les opinions exprimées dans les articles ne peuvent être interprétées comme une apologie de la violence ou une incitation à la haine ou à l’intolérance susceptible de provoquer des violences. Il n’y avait rien de plus dans les articles qu’une critique du gouvernement russe et de son action en République tchétchène. Aussi acerbe cette critique a-t-elle pu être, elle n’a pas dépassé les limites acceptables, qui sont particulièrement étendues s’agissant des affaires publiques. Le raisonnement des décisions rendues par les juridictions internes en l’espèce il était quant à lui profondément lacunaire. Premièrement, la conclusion juridique essentielle quant à la présence dans les articles incriminés d’éléments d’«   incitation à la haine   » a été tirée par l’experte linguiste plutôt que par les tribunaux eux-mêmes. Cette situation est inacceptable car la résolution de toute question juridique est du seul ressort du juge. En outre, rien dans les décisions des tribunaux russes ne permet de démontrer qu’ils ont cherché de quelque manière que ce soit à examiner si les propos dénoncés pouvaient nuire à la sécurité nationale, à l’intégrité du territoire, à la sûreté publique ou à la défense de l’ordre. Les autorités internes n’ont donc pas fondé leur décision sur une appréciation acceptable de l’ensemble des faits pertinents et n’ont pas avancé de «   raisons pertinentes et suffisantes   » pour justifier la condamnation du requérant. Enfin, tant la condamnation du requérant que la lourde peine infligée risquaient d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression journalistique en Russie et de dissuader la presse de discuter librement de questions d’intérêt public, en particulier au sujet du conflit en république tchétchène. Les autorités internes ont dès lors dépassé la marge d’appréciation dont elles jouissent pour restreindre les débats sur les questions d’intérêt public. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Perinçek c.   Suisse [GC], 27510/08, 15   octobre 2015, Note d’information 189   ; et Fatullayev c.   Azerbaïdjan , 40984/07, 22   avril 2010, Note d’information   129 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11885
Données disponibles
- Texte intégral