CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11886
- Date
- 19 octobre 2017
- Publication
- 19 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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KG c. Allemagne - 35030/13 Arrêt 19.10.2017 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Maison d’édition condamnée à payer des dommages et intérêts à une personne qu’elle avait présentée comme un membre présumé de la mafia   : non-violation En fait – La société requérante, une maison d’édition, fut condamnée à payer 10   000   EUR de dommages et intérêts à une personne qui avait été présentée dans un ouvrage publié par cette société comme un membre présumé de la mafia. Pour le passage en cause, la société s’était appuyée, entre autres, sur un rapport interne établi par l’office fédéral de police criminelle. Les juridictions nationales considérèrent que la société requérante avait manqué à son devoir de procéder à des recherches minutieuses et avait gravement porté atteinte aux droits de la personnalité de la personne en question. Devant la Cour européenne, la société requérante alléguait que la décision la condamnant à verser une indemnité avait enfreint son droit à la liberté d’expression. En droit – Article 10   : La Cour doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre la liberté d’expression de la société requérante, d’une part, et le droit à la protection de la vie privée et de la réputation de la personne en question, d’autre part. Les critères pertinents à prendre en compte dans le contexte de la mise en balance de ces droits concurrents sont la contribution à un débat d’intérêt public   ; le degré de notoriété de la personne concernée   ; le sujet des informations communiquées   ; la méthode utilisée pour l’obtention de ces informations et leur véracité   ; la conduite passée de la personne concernée   ; la teneur, la forme et les conséquences de la publication et la sévérité de la sanction imposée. En particulier, en ce qui concerne la méthode employée pour l’obtention des informations et leur véracité, la Cour rappelle que la garantie que l’article   10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt public est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique. Il doit exister des motifs particuliers de relever les médias de l’obligation qui leur incombe d’habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires pour des particuliers. À cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations. Cette dernière question doit être tranchée à la lumière de la situation telle qu’elle se présentait à l’époque des faits et appelle à se pencher sur d’autres éléments et notamment à se demander si la source était digne de crédit, si des recherches d’une ampleur raisonnable ont été effectuées avant la publication, si la possibilité de se défendre a été offerte aux personnes diffamées et si la question présentait un caractère d’urgence. Lorsqu’elle contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, la presse doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels ou sur des informations transmises par un attaché de presse du parquet sans avoir à entreprendre de recherches indépendantes. Les juridictions nationales ont toutefois estimé que la société requérante avait exagéré le degré de suspicion qui était décrit dans les rapports officiels internes et qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver au moyen de faits supplémentaires le degré élevé de suspicion présenté. Les juridictions nationales ont également observé que les rapports de l’office fédéral de police criminelle n’étaient pas destinés à être publiés et que les journalistes et les auteurs n’étaient donc pas exemptés de leur devoir de mener leurs propres recherches. Elles ont précisé qu’il y avait lieu d’opérer une distinction entre les rapports officiels publics ou les communiqués de presse officiels, d’une part, et les rapports officiels internes, d’autre part. Elles ont considéré que si les journalistes pouvaient s’appuyer sur les premiers sans avoir à mener de recherches supplémentaires, tel n’était pas le cas lorsqu’ils se fondaient sur les seconds. Ces deux catégories de sources devaient être clairement identifiées et l’information qui en était extraite ne devait pas être présentée de manière exagérée. Cet impératif s’appliquait tout particulièrement à la communication d’informations relatives à des allégations de conduite délictueuse, qui font entrer en jeu le droit à la présomption d’innocence. La conclusion rendue par les juridictions nationales selon laquelle la société requérante n’avait pas produit suffisamment de preuves pour corroborer l’allégation en cause n’a rien de déraisonnable. Les juridictions nationales ont soigneusement mis en balance les droits concurrents en présence, conformément aux critères énoncés par la jurisprudence de la Cour, et ont attaché une importance fondamentale à la véracité du message véhiculé. Dans ces conditions et eu égard à la marge d’appréciation dont les juridictions nationales disposent en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, il n’existe pas de raisons sérieuses pour que la Cour substitue ses propres vues à celle des juridictions internes. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c.   France [GC], 40454/07, 10   novembre 2015, Note d’information 190   ; et Von Hannover c.   Allemagne (n o   2) [GC], 40660/08 et 60641/08, 7   février 2012, Note d’information   149 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel