CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11887
- Date
- 5 octobre 2017
- Publication
- 5 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression;Liberté de communiquer des informations);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 211 Octobre 2017 Becker c. Norvège - 21272/12 Arrêt 5.10.2017 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Journaliste contrainte de témoigner contre une source qui avait déjà été dévoilée   : violation En fait – En août 2007, la requérante, une journaliste, écrivit un article concernant une société cotée en bourse, en se basant sur une conversation téléphonique qu’elle avait eue avec un certain M. X et sur une lettre rédigée par un avocat. En juin 2010, M. X fut inculpé de manipulation de marché boursier et de délit d’initié. Il était accusé d’avoir demandé à l’avocat de rédiger la lettre, qui donnait l’impression qu’elle avait été écrite pour le compte de plusieurs détenteurs d’obligations préoccupés par la trésorerie, les finances et l’avenir de cette société alors qu’en réalité elle avait été rédigée pour le seul compte de M. X, détenteur d’une seule obligation récemment acquise. À la suite de la publication de l’article de la requérante, le cours de l’action de la société chuta. La requérante fut ultérieurement interrogée par la police, qui l’informa que M. X avait admis lui avoir remis la lettre. Elle dit qu’elle était prête à déclarer qu’elle avait reçu la lettre mais elle refusa d’en dire davantage, en opposant la protection des sources journalistiques. Au cours du procès pénal de M. X, la requérante fut convoquée en qualité de témoin. S’appuyant sur le droit interne et sur l’article   10 de la Convention, elle refusa de témoigner. La juridiction de première instance jugea que la requérante avait l’obligation de témoigner concernant ses contacts avec M. X au sujet de la lettre de l’avocat. En 2011, la Cour suprême débouta la requérante du pourvoi formé par celle-ci au motif qu’il ne pouvait y avoir aucune violation de la Convention lorsque la source s’était révélée et qu’il n’y avait dès lors plus de source à protéger. La justification de principe de la protection des sources était fondée sur les conséquences que la révélation de leur identité pouvait avoir sur la libre circulation de l’information. La requérante fut condamnée à une amende de 3   700 EUR pour entrave au bon déroulement d’une procédure judiciaire. Devant la Cour Européenne, la requérante soutenait qu’elle avait été contrainte de livrer un témoignage qui aurait permis d’identifier ses sources journalistiques, en violation de son droit, garanti par l’article   10, de recevoir et diffuser des informations. En droit – Article 10   : La question qui se pose en l’espèce est de savoir si l’ingérence dans les droits de la requérante était nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, la Cour se réfère aux principes régissant la protection des sources journalistiques, découlant d’une série d’arrêts*. Elle n’avait jamais été saisie auparavant d’une situation analogue à celle en la présente affaire. Il ressort toutefois de sa jurisprudence que la protection offerte par l’article   10 aux journalistes ne peut être écartée de plein droit par le fait du comportement de la source elle-même. La Cour examine la nécessité de l’ingérence en recherchant si l’obligation faite à la requérante de témoigner était justifiée par des raisons pertinentes et suffisantes. Les circonstances relatives à l’identité de M. X sont le seul élément pertinent dans cet examen. Tout en admettant, avec la Cour suprême, que le fait qu’une source se soit présentée peut permettre d’atténuer certains des problèmes inhérents aux mesures impliquant la révélation de sources, la connaissance de l’identité de M. X ne saurait être déterminante aux fins de l’analyse de proportionnalité. La protection offerte aux journalistes s’agissant de leur droit à garder leurs sources confidentielles est double   : elle concerne non pas seulement le journaliste lui-même mais aussi et en particulier la source qui a délibérément aidé la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. Dès lors, les circonstances se rapportant aussi bien aux raisons pour lesquelles M. X s’est présenté comme une «   source   » de la requérante qu’à son apparition au cours de l’enquête indiquent que le degré de protection à appliquer en l’espèce en vertu de l’article   10 ne peut être aussi important que celui accordé aux journalistes aidés par des personnes dont l’identité est inconnue. L’inculpation de M. X pour s’être servi de la requérante à des fins de manipulation du marché est pertinente aux fins de l’analyse de proportionnalité. La divulgation de la source n’est devenue un problème en l’espèce qu’à partir du moment où il n’était plus possible, par exemple, d’empêcher de léser davantage la société ou ses actionnaires. L’intention de nuire de la part de la source n’avait donc qu’une importance limitée lorsque la sommation à témoigner a été donnée. La décision sur le point de savoir si la sommation faite à la requérante était nécessaire repose principalement sur une analyse de l’utilité de son témoignage dans l’enquête pénale et dans la procédure judiciaire ultérieurement dirigée contre M. X. Ce dernier n’a jamais soutenu qu’il était nécessaire d’ordonner cette sommation aux fins de préserver ses droits. S’il faut tenir compte de la gravité des infractions alléguées, le refus opposé par la requérante à la divulgation de sa source n’a à aucun moment entravé l’enquête ou la procédure conduite contre M. X. Le parquet a inculpé ce dernier sans avoir reçu la moindre information de la requérante susceptible de révéler la source de celle-ci. Les juridictions internes n’ont pas été empêchées d’examiner les chefs d’inculpation sur le fond. Après que la requérante avait contesté la sommation lui ordonnant de témoigner, le procureur a dit qu’il ne demanderait pas le renvoi, le parquet estimant que le dossier était toujours suffisamment solide sans ce témoignage. Enfin, rien dans les jugements rendus contre M. X par les juridictions internes n’indiquait que le refus de témoigner opposé par la requérante posât le moindre problème s’agissant des éléments retenus contre M. X. La Cour a déjà souligné auparavant l’effet dissuasif que peuvent avoir des journalistes dont on peut penser qu’ils ont contribué à l’identification de sources anonymes. En l’espèce, la décision ordonnant à la requérante de révéler sa source se limitait à l’obligation pour elle de témoigner quant à ses contacts avec M. X, qui avait lui-même déclaré être la source. S’il est peut-être vrai que la perception par le public du principe de la non-révélation des sources ne serait pas réellement heurté dans cette situation, la Cour estime que les circonstances de la présente affaire ne suffisaient pas à contraindre la requérante à témoigner. Les raisons avancées pour justifier l’obligation de témoigner, bien que pertinentes, n’étaient pas suffisantes. Dès lors, même compte tenu du degré adéquat de protection applicable dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que la sommation incriminée était justifiée par un impératif d’intérêt général et qu’elle était donc nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : État défendeur condamné à rembourser toute amende acquittée par la requérante   ; aucune demande pour préjudice moral. * Goodwin c. Royaume-Uni [GC], 17488/90 , 27   mars 1996, Sanoma Uitgevers B.V. c.   Pays-Bas [GC], 38224/03, 14   septembre 2010, Note d’information   133   ; et Financial Times Ltd et autres c.   Royaume-Uni , 821/03, 15   décembre 2009, Note d’information   125 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 5 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11887
Données disponibles
- Texte intégral