CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1189
- Date
- 17 décembre 2009
- Publication
- 17 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violations de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 34;Dommage matériel et préjudice moral - réparations
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Texte intégral
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Russie - 32704/04 Arrêt 17.12.2009 [Section I] Article 3 Traitement inhumain Enquête efficace Obligations positives Défaut d’assistance adéquate par des policiers et par un hôpital à la victime inconsciente d’une agression et absence d’enquête effective: violations   En fait – Une nuit, le requérant et l’un de ses camarades furent victimes d’un vol avec violence. Leur agresseur les frappa violemment à la tête par derrière et les laissa sans connaissance. Des riverains appelèrent la police, qui se rendit sur les lieux. Dans leur rapport, les deux policiers indiquèrent qu’ils avaient traîné le requérant et son ami à l’écart de la route, qu’ils avaient demandé à leurs collègues du poste de police d’appeler une ambulance ou une unité de dégrisement, et qu’ils avaient alors été appelés par un service de sécurité privé pour intervenir sur un déclenchement d’alarme. Plusieurs heures plus tard, des agents d’entretien trouvèrent le requérant et son ami, qui étaient toujours inconscients, et appelèrent une ambulance. Lorsque le requérant arriva à l’hôpital, le personnel conclut qu’il souffrait d’une intoxication alcoolique. Il fut examiné par un neurochirurgien deux heures plus tard, mais fut ensuite laissé sur un brancard dans un couloir de l’hôpital pendant près de trente-deux heures, dévêtu et toujours inconscient, avant d’être admis au service d’urgence de chirurgie crânienne. Une semaine plus tard, un médecin privé choisi par sa mère conclut qu’il risquait de mourir, et il fut transféré, dans le coma, dans un hôpital militaire, où il subit d’autres opérations chirurgicales. Ultérieurement, il fut déclaré atteint d’une invalidité de deuxième catégorie. Au moment où la Cour européenne a rendu son arrêt, l’enquête pénale n’avait toujours pas permis d’identifier son agresseur. A l’issue d’une procédure distincte, il fut jugé que les deux policiers qui s’étaient rendus sur les lieux n’étaient coupables d’aucun manquement, au motif notamment qu’ils ne pouvaient pas savoir que l’état du requérant était tel qu’il était en danger de mort. La procédure pénale relative à la négligence alléguée du premier hôpital où le requérant avait été admis fut suspendue et rouverte plusieurs fois, les deux équipes d’experts médicolégaux chargés d’examiner l’affaire ayant abouti à des conclusions divergentes. En droit – Article 3: a)   Sur l’enquête relative à l’agression du requérant – En raison de très graves insuffisances, de retards importants et du manquement à prendre des mesures essentielles, l’enquête sur l’événement initial n’a pas été effective. Conclusion : violation (unanimité). b)     Sur la non-assistance alléguée – L’affaire relevait du contrôle des autorités à partir du moment où les policiers sont arrivés sur les lieux et ont trouvé le requérant gisant à terre. A l’évidence, il se trouvait alors dans une situation de vulnérabilité où sa vie était en danger, et les policiers ne peuvent s’être «   mépris de bonne foi   » sur la gravité de son état. Les autorités étaient donc dans l’obligation de le protéger d’autres préjudices. Or des transferts de responsabilité et de multiples erreurs se sont combinés pour former un cercle vicieux dont la conséquence a été que le requérant est resté inconscient sur le sol pendant encore six ou sept heures avant d’être découvert par des agents d’entretien. Les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont manifestement enfreint la législation interne en négligeant de l’examiner pour évaluer la gravité de son état ou déterminer la nature de l’assistance dont il avait besoin, en n’appelant pas une ambulance ou les secours, et en le déplaçant alors qu’il semblait souffrir de blessures à la tête. Il est également singulier qu’ils l’aient abandonné pour répondre à l’appel d’un service de sécurité privé, dont les instructions l’ont emporté sur celles de l’agent de service au poste de police. Concrètement, le dispositif en vigueur a eu pour effet de faire passer la protection de la propriété privée avant celle de la vie du requérant. Il y a également eu des vices de procédure manifestes au poste de police, où l’agent de service n’a pas été informé de l’incident, s’étant fait remplacer par un agent non habilité qui n’a pas suivi la procédure prévue pour le traitement des rapports de patrouille. En bref, le manquement des autorités à prendre les mesures requises pour protéger le requérant s’analysent en un traitement inhumain. Conclusion : violation (unanimité). c)     Sur l’enquête relative à la non-assistance – L’enquête sur les allégations selon lesquelles le requérant avait été abandonné par la police ne saurait être considérée comme effective, dans la mesure où elle n’a été ouverte que six mois après les faits et n’a pas examiné la conduite de l’agent de service au poste de police. De plus, les droits procéduraux du requérant n’ont pas été respectés, et la procédure était dépourvue de base probante et factuelle solide. Conclusion : violation (unanimité). d)     Sur la négligence médicale alléguée – Face aux conclusions divergentes des deux équipes d’experts médicolégaux qui ont examiné la qualité des soins prodigués au requérant à l’hôpital, la Cour décide de retenir celles de la première équipe, qui, à la différence de la seconde, a établi son rapport à partir du dossier médical d’origine et était entièrement indépendante tant de l’hôpital que de l’autorité d’enquête. Selon le rapport de cette équipe, lorsque le requérant a été admis à l’hôpital, son état était particulièrement grave et appelait une attention médicale accrue ainsi qu’un examen immédiat par un neurochirurgien, un toxicologue et d’autres médecins spécialistes. Or le personnel de l’hôpital n’a pas même pris les mesures les plus élémentaires. La description de l’état de l’intéressé ainsi que de la nature et de l’étendue de ses lésions était sommaire et incomplète   ; le diagnostic d’intoxication alcoolique ne reposait ni sur des analyses de sang ni sur des analyses d’urine et, alors que l’on pensait que son taux d’alcoolémie était potentiellement mortel, il ne lui a été prescrit ni administré aucun traitement de désintoxication. Le requérant n’a été examiné par un neurochirurgien que deux heures après son admission, et on ne s’est pratiquement pas préoccupé de lui pendant trente-deux heures. Les manquements à administrer à temps un traitement approprié et à examiner le patient correctement au moment de son admission ont causé une grave détérioration de son état, qui s’est traduite notamment par des lésions cérébrales irréversibles à ce point graves qu’il a fallu l’opérer d’urgence pour lui sauver la vie. Par la suite, d’autres manquements ont donné lieu à de multiples inflammations postopératoires et à une ostéomyélite du crâne. Si les experts ont considéré qu’il était impossible d’établir si les problèmes de santé de l’intéressé étaient dus dans une mesure déterminante au défaut de soins ou au traumatisme d’origine, ils se sont accordés à conclure que les graves manquements du personnel de l’hôpital avaient «   contribué à une issue défavorable   ». A la lumière de ces considérations, qui n’ont pas été réfutées par le Gouvernement, la Cour conclut que les soins administrés au requérant à l’hôpital ont été inadéquats. Conclusion : violation (unanimité). e)     Sur l’enquête relative à la négligence médicale alléguée – Cette enquête est elle aussi entachée de très graves insuffisances. Les autorités sont responsables des retards dans l’ouverture de la procédure pénale   ; elles n’ont pas agi promptement et de leur propre initiative, mais ont pour l’essentiel laissé les proches du requérant s’occuper de l’affaire. La manière dont l’enquête a été menée dénote un désir de s’en débarrasser, l’affaire allant et venant entre différentes autorités et enquêteurs qui ont constamment tenté de retarder la procédure pour des motifs ostensiblement procéduraux. Une preuve cruciale, à savoir le dossier médical original du requérant provenant de l’hôpital, a été perdue, et l’intéressé n’a vu sa qualité de victime reconnue que deux ans et demi environ après l’ouverture de la procédure pénale. Partant, cette enquête a elle aussi été ineffective. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 75   000 EUR pour dommage matériel et 78   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel