CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11891
- Date
- 31 octobre 2017
- Publication
- 31 octobre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 38775/14 Arrêt 31.10.2017 [Section IV] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Réduction de l’allocation d’invalidité du requérant après une réévaluation ayant conclu à une nouvelle diminution de sa capacité de travail   : violation En fait – Le requérant, dont le handicap professionnel est attesté, percevait une allocation. Quelques années plus tard, il fut blessé à l’épaule et, à la suite d’une réévaluation de son handicap, il fut jugé que son aptitude au travail s’était dégradée. Parallèlement, la législation pertinente avait été modifiée, en conséquence de quoi son allocation d’invalidité fut réduite après cette réévaluation à moins de la moitié du montant qu’il recevait auparavant. Le requérant attaqua cette décision, mais en vain. Devant la Cour européenne, le requérant voyait dans la réduction de son allocation d’invalidité une violation de ses droits garantis par l’article   1 du Protocole n o   1. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Dès lors que la législation en vigueur d’un État contractant prévoit le versement de droit d’une prestation sociale, elle doit être regardée comme créant un intérêt patrimonial tombant sous le coup de l’article   1 du Protocole n o   1 pour les personnes satisfaisant à ses conditions. Une réduction du montant de l’allocation ou la suppression de celle-ci peut s’analyser en une atteinte aux biens appelant une justification. Toute atteinte de cette nature doit être raisonnablement proportionnée au but recherché. Le juste équilibre qui s’impose ne peut être ménagé si l’intéressé supporte une charge spéciale et exorbitante. La nouvelle législation disposait que tout titulaire de droits acquis en vertu de l’ancien régime continuerait à en bénéficier après son entrée en vigueur. L’espérance légitime pour le requérant de continuer à percevoir une prestation à la suite de la réforme législative s’en était donc trouvée renforcée. C’est seulement lorsqu’il a été constaté que son handicap s’était aggravé – ce que le requérant n’aurait guère pu prévoir et anticiper – que la nouvelle législation l’a touché. La différence de traitement entre deux groupes de travailleurs handicapés sans emploi – ceux dont le handicap n’avait pas changé et ceux dont le handicap s’était aggravé –, qui a eu pour effet de réduire brusquement l’allocation d’invalidité du requérant tout en diminuant encore par la même occasion ses possibilités d’emploi, pèse lourdement dans l’analyse de proportionnalité. Il est important de souligner que le requérant était au chômage et avait à l’évidence du mal à trouver un emploi lucratif en raison de son handicap. C’est précisément cette vulnérabilité que l’allocation d’invalidité était censée compenser. La baisse du montant de l’allocation perçue par le requérant, qui a gravement affecté ses moyens de subsistance, n’a pas été atténuée par une mesure transitoire qui lui aurait permis de s’adapter à la nouvelle situation. La réforme de la législation concernant les pensions et les prestations d’invalidité poursuivait un but légitime et a permis à un nombre plus important de travailleurs handicapés de trouver un travail. Cependant, malgré la marge d’appréciation étendue dont l’État jouit en la matière, le requérant a dû supporter une charge spéciale et exorbitante, à cause de laquelle un juste équilibre n’a pas pu être ménagé entre la protection de la propriété et les impératifs d’intérêt général. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral. (Voir aussi Béláné Nagy c.   Hongrie [GC], 53080/13, 13   décembre 2016, Note d’information   202 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 31 octobre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11891
Données disponibles
- Texte intégral