CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11894
- Date
- 5 avril 2018
- Publication
- 5 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNo violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 40160/12 Arrêt 5.4.2018 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Excès allégué de formalisme dans l’interprétation des règles procédurales (seuil de recevabilité ratione valoris )   : non-violation En fait – En Croatie, la Cour suprême est saisie en matière civile par la voie d’un pourvoi en cassation, qui peut être   : i)   soit un pourvoi «   ordinaire   », véritable droit individuel lorsque la partie contestée de la décision attaquée représente une valeur dépassant un certain seuil – 100   000 kunas croates (HRK) à l’époque des faits   ; ii)   soit, à défaut, un pourvoi «   extraordinaire   », visant à assurer l’uniformité d’interprétation de la loi. Dans les deux cas, le pourvoi est limité aux points de droit. La requérante avait engagé une action civile dont l’enjeu avait été évalué par son premier avocat à 10   000 HRK (environ 1   400 EUR). Après un changement d’avocat de la requérante, les parties échangèrent leurs arguments lors d’une première audience sur le fond. Lors d’une audience ultérieure, l’avocat réévalua cet enjeu à 105   000 HRK. Mais la «   demande civile   » définissant l’action ne pouvait être modifiée que par une décision spéciale du tribunal, qui n’était plus possible à ce stade. Les tribunaux du fond retinrent néanmoins ce nouveau chiffre pour le calcul des dépens. Déboutée, la requérante vit la Cour suprême déclarer son pourvoi irrecevable ratione valoris , faute de modification valable de la valeur indiquée dans l’acte introductif de première instance. Devant la Cour, la requérante allègue que, en violation de l’article 6 §   1 de la Convention, elle n’a pas eu accès à la Cour suprême. Dans un arrêt du 6   septembre 2016 (voir la Note d’information 205 ), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la violation de cette disposition. Le 6 mars 2017, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article 6 §   1 a)     La limitation litigieuse – La restriction en question n’était pas le résultat de règles procédurales inflexibles   : le droit et la pratique pertinents admettaient la possibilité de modifier la valeur du litige   ; la requérante avait aussi toute latitude pour former un pourvoi «   extraordinaire   », ce qu’elle n’a pas fait. b)     La légitimité du but poursuivi – La principale fonction de la Cour suprême est d’assurer une application uniforme du droit et l’égalité de tous devant la loi. Partant, la fixation d’un seuil de ressort déterminé vise légitimement à garantir que la Cour suprême ne soit appelée à traiter que d’affaires présentant un niveau d’importance seyant à son rôle. Et le contrôle par celle-ci des irrégularités commises par les juridictions inférieures dans la fixation de la valeur du litige relève aussi d’une préoccupation légitime   : la prééminence du droit et la bonne administration de la justice. c)     La proportionnalité de l’obstacle – L’État défendeur doit ici se voir reconnaître une ample marge d’appréciation   : i)   la requérante a tout de même vu sa cause examinée par deux pleins degrés de juridiction   ; ii)   l’affaire ne soulève aucune question de manque d’équité   ; iii)   le rôle de la juridiction suprême se limitait au contrôle de l’application correcte du droit interne par les tribunaux inférieurs. Pour les raisons qui suivent, cette marge d’appréciation n’a pas été dépassée. Premièrement, les conditions d’ouverture d’un pourvoi étaient prévisibles. La jurisprudence de la Cour suprême était cohérente et claire   : que cette erreur soit imputable aux juridictions inférieures ou à une partie, lorsque la valeur de l’objet du litige est irrégulièrement modifiée à un stade avancé de la procédure, le pourvoi n’est pas admis. En outre, selon la loi, une modification de la valeur de l’objet du litige devait faire l’objet d’une décision spécifique du tribunal. En l’espèce, tant au moment où une telle décision aurait pu être valablement sollicitée qu’au moment où la requérante l’a fait, elle était représentée par un avocat qualifié exerçant en Croatie, censé connaître la loi et la jurisprudence croates. Partant, peu importe que les juridictions inférieures aient ensuite paru acquiescer à la valeur accrue (du moins aux fins du calcul des dépens)   : la requérante et son avocat étaient clairement en mesure de comprendre que la modification tardive de la valeur de l’objet du litige n’ouvrirait pas d’accès à la Cour suprême. Deuxièmement, les erreurs qui lui ont barré le chemin de la Cour suprême sont principalement et objectivement imputables à la requérante, qui était représentée par un avocat   : –     le fait que le premier avocat de la requérante n’exerçait pas en Croatie mais au Monténégro est exclusivement imputable au choix individuel de la requérante quant à sa représentation en justice   ; il lui était loisible de mandater un avocat de Croatie, ce qu’elle a d’ailleurs fait par la suite   ; –     peu importe la disproportion alléguée entre la valeur indiquée dans l’acte introductif d’instance et la véritable valeur des biens en litige   ; la requérante avait le droit de fixer la valeur de l’objet du litige à un montant qui ne correspondait pas nécessairement à la valeur marchande des biens concernés   ; –     jusqu’à la présentation par les défendeurs de leurs arguments au fond, la valeur initialement indiquée pouvait être modifiée   ; ce que la requérante n’a pas fait, alors qu’elle était déjà représentée par un avocat de Croatie   ; –     le changement d’avocat de la requérante n’empêchait pas le nouvel avocat de demander lui-même la modification de la valeur de l’objet du litige plus tôt, dès la première audience au fond. Faite en toute connaissance de cause, l’interprétation du droit interne par la Cour suprême n’apparaît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable. L’erreur procédurale de la requérante ne peut pas être excusée par celle commise ultérieurement par les tribunaux   : ce serait contraire au principe de la prééminence du droit, à l’exigence d’une conduite diligente et correcte de la procédure et à la prudence dans l’application des règles de procédure pertinentes. Aucune attente légitime ne pouvait naître pour la requérante de l’augmentation des frais de justice payés, simple conséquence de son propre comportement, et dont il lui était loisible de demander le remboursement. Troisièmement, on ne saurait affirmer que lorsqu’elle a déclaré l’irrecevabilité du pourvoi formé par la requérante, la Cour suprême a fait preuve d’un excès de formalisme. Dans une situation où le droit interne l’autorisait à filtrer les affaires, dire que la Cour suprême devrait être liée par les erreurs des tribunaux inférieurs pourrait gravement entraver son travail et l’empêcher de remplir son rôle particulier. En l’absence de raison de remettre en question le cadre procédural établi par la loi relativement à la manière d’indiquer la valeur du litige, l’application de ces dispositions obligatoires ne saurait être vue comme la marque d’un formalisme excessif. Au contraire, elle a contribué à la sécurité juridique et à une bonne administration de la justice   : la haute juridiction a simplement rétabli la prééminence du droit après les erreurs de la requérante et des deux juridictions inférieures sur un point concernant sa compétence. La prééminence du droit étant un principe fondamental de la démocratie et de la Convention, on ne saurait s’attendre, sur la base de la Convention ou sur un autre fondement, à ce que la Cour suprême ignore des irrégularités procédurales évidentes ou qu’elle en fasse abstraction. *** En résumé, il n’y a pas eu une entrave disproportionnée ayant porté atteinte à la substance même du droit d’accès de la requérante à un tribunal ou ayant outrepassé la marge nationale d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel