CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11900
- Date
- 19 avril 2018
- Publication
- 19 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 41841/12 Arrêt 19.4.2018 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Avertissement donné à un avocat pour ses propos tenus à la presse, à la sortie de la salle d’audience suite au verdict   : violation En fait – Le requérant était l’avocat du père d’un jeune homme mineur, tué par un gendarme ayant fait usage de son arme à feu en mars 2003. Ce décès avait provoqué des émeutes dans le quartier populaire dont était issue la victime native d’une communauté d’origine étrangère. Renvoyé devant la cour d’assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le gendarme fut acquitté en octobre 2009, après un procès sous haute tension. Dans les minutes qui suivirent le prononcé du verdict, les journalistes présents, compte tenu du caractère sensible et médiatique du procès, interrogèrent le requérant. Invité à dire s’il s’attendait à ce verdict, le requérant répondit «   J’ai toujours su qu’il était possible. Un jury blanc, exclusivement blanc, où les communautés ne sont pas toutes représentées (...), la voie de l’acquittement était une voie royalement ouverte, ce n’est pas une surprise.   » En décembre 2010, la cour d’appel condamna le requérant à un avertissement. Son recours en cassation fut rejeté en juin 2012. En droit – Article 10   : La sanction disciplinaire infligée au requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, prévue par la loi, et ayant pour buts légitimes la protection de la réputation ou des droits d’autrui, et la garantie de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. La déclaration du requérant a été faite en réponse à la question d’un journaliste, alors que le verdict d’acquittement avait déjà été prononcé et que l’audience de la cour d’assises était terminée. Dès lors, elle ne constitue pas des «   faits d’audience   » pour lesquels un avocat bénéficie de l’immunité judiciaire. La Cour examine le grief du requérant selon les éléments retenus par elle dans l’arrêt Morice c.   France [GC] (29369/10, 23   avril 2015, Note d’information 184 ), à savoir   : i)   la qualité du requérant et la participation de sa déclaration à la mission de défense de son client, ii)   la contribution à un débat d’intérêt général, iii)   la nature des propos litigieux, iv)   les circonstances particulières de l’espèce, et v)   la nature de la sanction infligée. i)     La déclaration litigieuse s’inscrivait dans une démarche critique pouvant contribuer à ce que le procureur général fasse appel de la décision d’acquittement et que le requérant puisse disposer d’une possibilité de proroger la défense de son client devant une cour d’assises d’appel statuant dans une composition élargie. ii)     Les propos du requérant, qui concernaient la procédure devant la cour d’assises avec participation d’un jury populaire, et le déroulement d’un procès criminel portant sur l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général, dans le contexte d’une affaire médiatique. Dès lors, les autorités nationales se devaient d’assurer un niveau élevé de protection de la liberté d’expression allant de pair avec une marge d’appréciation particulièrement restreinte. iii)     Les propos du requérant ne reprochent pas aux jurés des préjugés de nature raciale. Ils sont une affirmation générale sur le lien pouvant exister entre la composition du jury et l’acquittement du gendarme. Ils relèvent d’une critique générale du fonctionnement de la justice pénale, des rapports sociaux, de la question de la diversité dans la sélection des jurés et du lien entre leur origine, leur prise de décision et leur impartialité. De plus, le requérant n’a affirmé que la possibilité de l’acquittement et non sa certitude, ce qui relève d’un débat critique et non d’une accusation de partialité systématique, incompatible avec le respect dû à la justice. Si la déclaration litigieuse était susceptible de choquer, elle n’en constituait pas moins un jugement de valeur qui reposait sur une base factuelle suffisante, s’inscrivant dans le droit-fil de débats sur la justice au niveau national et international et présentant un lien suffisamment étroit avec les faits de l’espèce au regard du contexte social et politique de l’affaire. iv)     Les propos du requérant doivent être replacés dans le contexte agité dans lequel a été rendu le verdict. Ils s’appliquaient à l’ensemble de la cour d’assises, magistrats professionnels et jury. Toutefois, les faits de l’espèce ne permettent pas d’établir une atteinte à l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire suffisante pour justifier la condamnation du requérant. v)     Le requérant s’est vu infliger un avertissement, la sanction la plus faible possible en matière disciplinaire. Cependant, cette condamnation n’est pas neutre pour un avocat. Enfin, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, cela ne peut suffire en soi à justifier l’ingérence dans le droit d’expression du requérant. *** Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression, qui n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11900
Données disponibles
- Texte intégral