CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11901
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits and dismissed (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;Violation of Article 13+6-1 - Right to an effective remedy (Article 13 - Effective remedy) (Article 6 - Right to a fair trial;Criminal proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Reasonable time)
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Texte intégral
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Roumanie - 75717/14 Arrêt 10.4.2018 [Section IV] Article 13 Recours effectif Jurisprudence nouvelle rendant effectif un recours en matière de durée de procédure, mais rendue publique trop récemment pour le requérant   : violation En fait – Dans son arrêt Vlad et autres c.   Roumanie ( 40756/06 et al., 26   novembre 2013, Note d’information 168 ), la Cour a invité la Roumanie à mettre en place des voies de recours effectives en matière de durée excessive des procédures civiles ou pénales. Dans l’attente de la création de recours spécifiques, les tribunaux ont alors entrepris d’accueillir des actions en dédommagement introduites sur le fondement général de la responsabilité civile délictuelle (article 1349 du nouveau code civil). Par un arrêt du 30   janvier 2014, mis au net le 22   septembre 2014, la Haute Cour de cassation et de justice a consacré et clarifié ce mouvement. En novembre 2014, la requérante a saisi directement la Cour européenne d’un grief de durée de procédure, estimant ne disposer alors d’aucun recours interne effectif. En droit – La question de l’épuisement des voies de recours internes est jointe au fond. Article 13   : Pour apprécier le caractère «   effectif   » d’un recours indemnitaire, la Cour a dégagé les critères suivants ( Bourdov c.   Russie (no   2) , 33509/04, 15   janvier 2009, Note d’information 115   ; Valada Matos das Neves c.   Portugal , 73798/13, 29   octobre 2015, Note d’information 189 )   : i)   l’action en indemnisation doit être examinée dans un délai raisonnable   ; ii)   l’indemnité doit être promptement versée, en principe au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision octroyant la somme est devenue exécutoire   ; iii)   les règles procédurales afférentes doivent être équitables   ; iv)   les frais de justice ne doivent pas faire peser un fardeau excessif sur les plaideurs dont l’action est fondée   ; v)   le montant des indemnités ne doit pas être insuffisant par rapport aux sommes octroyées par la Cour en la matière. a)     Sur l’effectivité de l’action en responsabilité civile délictuelle – Plus de quatre ans après l’arrêt Vlad et autres , les exemples fournis par le Gouvernement montrent que la pratique judiciaire interne a notablement évolué   : –     bien que la législation ne leur impartisse pas de délai spécifique pour se prononcer dans ce type de litige, le temps mis par les tribunaux pour se prononcer ne semble pas déraisonnable   ; –     pour ce qui est du versement de l’indemnité accordée, il n’y a pas de raisons de douter de la diligence des autorités   ; –     aucune atteinte à l’équité dans le déroulement de ce type de procédure n’apparaît   ; –     pour les personnes n’ayant pas des ressources suffisantes, la législation nationale prévoit des aides sous la forme d’exemptions, de réductions, d’échelonnements ou d’ajournements de paiement des frais de justice   ; en outre, ces frais sont en principe à la charge de la partie qui succombe, et les justiciables l’ayant demandé ne semblent pas s’être vu refuser leur remboursement   ; –     le montant de l’indemnité accordée est souvent supérieur à ceux octroyés par la Cour dans des affaires similaires, et jamais inférieur à 80-90   % de ceux-ci. Quant aux critères qui ont été mis en œuvre par les tribunaux pour apprécier le caractère raisonnable ou déraisonnable d’un délai de jugement, ils semblent conformes à ceux dégagés par la Cour. Cette jurisprudence s’est consolidée avec l’arrêt du 30   janvier 2014 de la Haute Cour, dans lequel les critères de base à utiliser dans ce type de recours ont été énoncés. Par la suite, ces principes ont été repris par les juridictions du fond. En la matière, le caractère strictement indemnitaire du recours ainsi mis en place ne saurait passer pour une insuffisance rédhibitoire. Dès lors, la recommandation que la Cour a faite sous l’angle de l’article   46 de la Convention dans l’arrêt Vlad et autres a été respectée. En conclusion, au vu de la pratique constante des juridictions internes, l’action en responsabilité civile délictuelle représente une voie de recours effective pour dénoncer la durée excessive des procédures se déroulant devant les juridictions pénales ou civiles. b)     Sur l’opposabilité de cette voie de recours en l’espèce – Lorsque le recours interne est le fruit d’une évolution jurisprudentielle, l’équité commande de laisser aux justiciables un laps de temps raisonnable pour avoir effectivement connaissance de la décision interne qui la consacre. La durée de ce délai varie en fonction des circonstances, et en particulier de la publicité dont la décision pertinente a fait l’objet. En l’occurrence, c’est à compter de sa «   mise au net   » (le 22   septembre 2014) que l’arrêt du 30   janvier 2014 est devenu consultable sur la base de données de la jurisprudence de la Haute Cour. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme moment à partir duquel l’arrêt ne pouvait plus être ignoré du public l’expiration d’une période de six mois à compter de cette mise au net. C’est donc à partir du 22   mars 2015 que ce recours a acquis le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 §   1 de la Convention. Cette conclusion vaut pour les procédures terminées comme pour celles qui sont toujours pendantes au niveau national, la jurisprudence interne ne distinguant pas les procédures pendantes de celles qui sont achevées. La date ci-dessus étant postérieure à l’introduction de la présente requête, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes doit être écartée. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 à raison de la durée de la procédure. Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel