CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11905
- Date
- 16 novembre 2017
- Publication
- 16 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Autriche - 72126/14 Arrêt 16.11.2017 [Section V] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Décès d’un détenu lors d’une grève de la faim   : non-violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain En fait – Le frère du requérant, Y.C., est décédé en détention alors qu’il faisait la grève de la faim. Quelques heures avant son décès, il avait été transporté à l’hôpital pour y être examiné et la compatibilité de son état de santé avec son maintien en détention avait été confirmée. À son retour vers 11   heures, il fut placé seul dans une cellule de sécurité dépourvue de tout point d’eau où un policier passait le voir toutes les 15 à   30   minutes. À 13   h   20, un médecin urgentiste constata son décès. L’autopsie ensuite pratiquée conclut que ce décès avait été provoqué par une déshydratation associée au trait drépanocytaire, dont Y.C. était porteur sans le savoir. Le requérant soutenait qu’aucune enquête effective et approfondie n’avait été menée sur le décès de son frère. Il estimait par ailleurs que pendant sa grève de la faim celui-ci n’avait pas reçu une assistance conforme à la loi et qu’il avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant. Il alléguait en particulier que le médecin du centre de détention avait calculé de manière inexacte le poids critique de son frère. En droit Article 2 ( aspect procédural )   : La Cour ne relève aucune défaillance dans l’enquête menée par le parquet, qui a été clôturée faute de preuves suffisantes d’un manquement de la part des personnes en charge du détenu. Pour aboutir à cette conclusion, le ministère public s’est appuyé sur le rapport d’autopsie et le rapport d’expertise médicale approfondis, qui indiquaient clairement que le décès de Y.C. n’avait pas été provoqué par l’usage de la force, mais par une déshydratation associée au trait drépanocytaire dont l’intéressé était porteur. Le requérant a formé un recours administratif devant une commission administrative indépendante («   la commission   »). Au cours de la procédure devant cette instance, plusieurs témoins et experts ont été entendus. La commission a examiné les éléments de preuve en sa possession et a rendu trois décisions, dont deux ont été annulées par la juridiction administrative. Alors que la commission avait jugé que les autorités auraient dû savoir que Y.C. venait d’un pays dont les habitants ont une forte probabilité d’être porteurs du trait drépanocytaire et auraient donc dû informer Y.C. de l’existence de ce risque potentiel après qu’il eut entamé sa grève de la faim, la juridiction administrative a estimé que le simple fait qu’une personne fût originaire d’un pays présentant un taux de prévalence élevé de cette pathologie n’obligeait pas l’État à faire subir à toute personne venant de cette région un test visant à contrôler si elle était présentait ladite prédisposition génétique. Après avoir obtenu un deuxième rapport d’expertise, la commission a débouté le requérant, conformément à l’avis juridique rendu par la juridiction administrative. La commission a également pris en considération un rapport d’expertise produit par le requérant qui mettait en avant la question du calcul du poids critique de Y.C. et les erreurs prétendument commises à cet égard, mais elle a retenu l’avis d’autres experts selon lesquels le calcul du poids critique était sans rapport avec le décès de Y.C. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 3 ( aspect matériel )   : En ce qui concerne les mesures à prendre en cas de grève de la faim, des instructions claires avaient été transmises aux autorités par le ministère de l’Intérieur, qui les avait élaborées après avoir consulté son service médical et différentes ONG. Rien n’indique que ces instructions aient été en soi insuffisantes ou imprécises, ni que, dans le cas d’espèce, elles n’aient pas été suffisamment suivies dans l’ensemble. De même, rien n’indiquait que Y.C. fût porteur du trait drépanocytaire, ce dont il n’avait lui-même pas connaissance. À l’époque des faits, même les hôpitaux ne pratiquaient pas de tests standardisés pour dépister cette anomalie sanguine. On ne saurait donc reprocher aux autorités de ne pas avoir donné d’instructions appropriées dès le départ pour qu’un tel test fût pratiqué sur le défunt frère du requérant. Le matin de son décès, Y.C. avait l’apparence d’un homme en bonne santé qui se montrait agressif parce qu’il ne voulait pas être examiné. Même si, rétrospectivement, on pourrait considérer que son comportement était le signe d’une déshydratation déjà avancée et d’une altération de ses cellules sanguines due au trait drépanocytaire, rien de tel n’était prévisible au moment des faits. Le médecin qui a rédigé le rapport d’autopsie n’a relevé dans le corps de Y.C. aucun des signes classiques indiquant une déshydratation, une malnutrition ou une abstention durable de nourriture. En ce qui concerne le calcul et le relevé du poids de Y.C., la Cour considère qu’une éventuelle erreur à cet égard serait particulièrement regrettable puisque, au cours d’une grève de la faim, le relevé correct du poids d’un détenu peut être crucial pour déterminer le moment où un traitement médical a été mis en place pendant la détention et le type de traitement administré. Compte tenu du protocole en vigueur en Autriche pour la prise en charge des détenus en grève de la faim, il incombait aux autorités compétentes de suivre les instructions qu’il contenait avec la diligence requise. Au vu des rapports d’expertise, qui ont été examinés de manière détaillée par les autorités d’enquête internes, la Cour n’aperçoit toutefois pas de lien de causalité entre l’éventuelle erreur commise dans le relevé du poids de Y.C. et le décès de celui-ci. À la lumière de ces faits, des témoignages et des dépositions des experts, rien ne permet de mettre en doute la conclusion des juridictions nationales selon laquelle les autorités ne pouvaient savoir que Y.C. était en danger de mort et que son état de santé exigeait une prise en charge médicale urgente. Elles ne pouvaient prévoir qu’en cas d’aggravation de son état de santé, celui-ci aurait décliné de manière précipitée en raison d’un trait drépanocytaire qui n’avait pas été diagnostiqué. La Cour observe par ailleurs que, s’il est vrai que Y.C. aurait à tout moment pu demander une bouteille d’eau, il aurait été souhaitable, compte tenu de la situation, de veiller à ce qu’il disposât d’un accès direct à l’eau dans sa cellule et de lui recommander de s’hydrater. Cependant, dans la mesure où ni l’hôpital ni les autorités du centre de détention n’ont pu détecter l’état de santé critique du frère du requérant, ni prévoir qu’il risquait de décliner rapidement en raison du trait drépanocytaire dont il était porteur, le fait que pareilles mesures n’ont pas été prises ne peut, dans ces conditions, être considéré comme inhumain ou dégradant. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel