CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11908
- Date
- 23 novembre 2017
- Publication
- 23 novembre 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 47074/12 Arrêt 23.11.2017 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Condamnation pour faux-monnayage à la suite d’une opération conduite par des policiers infiltrés   : violation En fait – Condamné pour faux-monnayage après avoir vendu à quatre reprises de faux euros à des policiers infiltrés, le requérant contesta le jugement rendu en première instance, arguant en particulier que les circonstances du guet-apens policier dont il s’estimait victime n’avaient pas été dûment examinées. Tous ses recours furent rejetés. Devant la Cour européenne, il se disait victime d’un guet-apens policier et contestait l’utilisation dans la procédure pénale dirigée contre lui des éléments de preuve ainsi recueillis. En droit – Article 6 § 1   : Le recours à une technique opérationnelle consistant pour les autorités de l’État à organiser plusieurs transactions illicites avec un suspect est un moyen reconnu et autorisé d’enquêter sur une infraction lorsque l’activité illicite ne consiste pas en un épisode criminel unique et isolé mais constitue une entreprise illégale continue. Il s’agit en pratique de gagner la confiance de l’individu afin de déterminer l’ampleur de son activité criminelle ou de remonter jusqu’à une source plus vaste d’entreprise criminelle, c’est-à-dire un groupe criminel plus large. Toutefois, compte tenu de l’interdiction générale des guets-apens, c’est de manière essentiellement passive que les agents infiltrés doivent se comporter dans leurs enquêtes sur des activités criminelles en cours. Ils ne doivent pas exercer une influence telle que le suspect soit incité à commettre une infraction plus grave que celle qu’il avait déjà l’intention de commettre avant toute incitation. Il s’ensuit que, dans les affaires où pareille technique opérationnelle est employée, toute extension du cadre de l’enquête doit être fondée sur des raisons valables telles que la nécessité de recueillir suffisamment d’éléments à charge, de mieux comprendre la nature et la portée des activités criminelles du suspect ou de mettre au jour un groupe criminel plus large. En l’absence de telles raisons, les autorités de l’État peuvent passer pour s’être livrées à des activités qui élargissent indûment la portée ou l’ampleur de l’infraction et risquent d’infliger injustement à l’accusé une peine plus sévère, soit en en choisissant une plus lourde dans l’éventail des peines prévues pour une infraction donnée soit en condamnant l’intéressé pour une infraction plus grave appelant une peine plus lourde. Même si les questions se rapportant au caractère approprié de la peine sortent en général du champ d’application de la Convention, l’équité veut que la peine infligée corresponde à l’infraction que l’accusé avait véritablement l’intention de commettre. En pareilles circonstances, s’il ne serait certes pas inéquitable de déclarer l’intéressé coupable, il serait injuste de le punir pour la partie des activités criminelles résultant du comportement inapproprié des autorités nationales. Il ne prête pas à controverse entre les parties que le requérant a vendu à quatre reprises à des policiers infiltrés de faux euros représentant une somme importante. La première transaction illicite résultait d’agissements délibérés du requérant et rien ne laisse penser qu’il se serait abstenu de mettre en circulation de la fausse monnaie si un client «   ordinaire   » l’avait abordé à la place des policiers. Aucune preuve concluante ne permet toutefois de savoir qui a pris l’initiative d’organiser les autres transactions entre le requérant et les policiers infiltrés. Rien n’indique que pendant la période concernée le requérant ait vendu de la fausse monnaie à d’autres personnes qu’aux policiers infiltrés. Au cours de la procédure interne, les agents infiltrés n’ont pas su expliquer pourquoi le requérant n’avait pas été arrêté après le premier transfert illicite d’euros, ni pourquoi il avait été décidé d’organiser plusieurs transactions illicites avec l’intéressé. Il n’a donc pas été possible d’établir s’ils avaient agi sur la base de directives pratiques et, le cas échéant, quelle en était la teneur. Rien n’indique que les autorités aient pris d’autres mesures pour recueillir les éléments de preuve nécessaires à l’ouverture de poursuites pour faux-monnayage, qui auraient pu justifier de recourir à une technique opérationnelle consistant à organiser plusieurs transactions illicites avec le requérant. Du fait de l’impossibilité d’établir avec un degré suffisant de certitude si le requérant a ou non été victime d’un guet-apens contraire à l’article   6, il est essentiel d’examiner la procédure dans le cadre de laquelle ces allégations de guet-apens ont été appréciées afin de s’assurer que les droits de la défense de l’intéressé ont été protégés de manière appropriée. Le requérant a soulevé une allégation défendable de guet-apens. Les juridictions pénales compétentes auraient dû examiner les raisons avancées par la police pour justifier la mise en place de cette opération, les éléments de preuve en possession de la police et la manière dont les policiers avaient interagi avec le requérant. Cela aurait été d’autant plus important que le juge d’instruction n’a pas exercé un contrôle approprié lorsqu’il a autorisé l’opération d’infiltration et que les agents infiltrés ont fait des déclarations peu concluantes sur le processus décisionnel concernant la conduite de ladite opération. Dans le cadre de leur contrôle relatif à la conduite des agents infiltrés, les juridictions internes se sont pour l’essentiel bornées à établir si ces derniers avaient agi sur la base d’un mandat du juge d’instruction. La Cour suprême a souscrit au raisonnement des juridictions de première et deuxième instance sans procéder à une analyse approfondie ni fournir une motivation pertinente de son acceptation ou de son rejet de l’allégation du requérant selon laquelle on l’avait incité à se livrer à l’une des transactions illégales ultérieures. Au vu des considérations exposées ci-dessus, les juridictions nationales n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur incombait d’examiner effectivement l’allégation de guet-apens formulée par le requérant, comme elles auraient dû le faire en vertu du critère procédural (incitation) pertinent dans le contexte de l’article 6 §   1. Par conséquent, le processus décisionnel qui a conduit à l’infliction au requérant d’une peine plus sévère pour avoir mis en circulation à plusieurs reprises de la fausse monnaie n’a pas satisfait aux exigences d’équité. Cela ne signifie pas que l’intéressé a été condamné à tort pour faux-monnayage, mais que les juridictions internes n’ont pas établi si son activité délictueuse avait été étendue du fait de sa participation aux transactions illégales ultérieures en raison d’une conduite inappropriée des autorités. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à une violation de l’article 8 en ce qui concerne la surveillance secrète dont le requérant a fait l’objet. Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Matanović c. Croatie , 2742/12, 4 avril 2017, Note d’information 206   ; et Milinienė c.   Lituanie , 74355/01, 24 juin 2008, Note d’information   109 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11908
Données disponibles
- Texte intégral