CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11909
- Date
- 23 novembre 2017
- Publication
- 23 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accusation en matière pénale;Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege)
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Texte intégral
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Islande - 66847/12 Arrêt 23.11.2017 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Tribunal impartial Tribunal indépendant Manque d’équité allégué de la procédure de mise en accusation du premier ministre   : non-violation Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege En fait – Le requérant fut Premier ministre de l’Islande de 2006 à 2009. En décembre 2008, le Parlement islandais chargea une commission spéciale d’enquête («   la CSE   ») de mener des investigations sur l’effondrement du système bancaire islandais survenu en octobre 2008 et de l’analyser. Il constitua également une commission parlementaire ad hoc d’évaluation (la «   commission parlementaire   ») pour examiner le rapport de la CSE et déterminer s’il existait des motifs d’ouverture d’une procédure de mise en accusation. Dans son rapport, la CSE reprochait au requérant et à deux autres anciens ministres de ne pas avoir répondu de manière appropriée au danger économique qu’avait représenté la détérioration de la situation des banques. La commission parlementaire soumit ensuite une proposition de mise en accusation sur la base de laquelle le Parlement approuva l’ouverture de la procédure pour négligence dirigée contre le requérant. Le Parlement désigna également comme procureur l’une des personnes que la commission parlementaire avait entendues pour déterminer s’il existait des motifs suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure. Le requérant fut jugé par la Haute Cour de justice et reconnu coupable de négligence grave au sens de l’article   17 de la Constitution combiné avec l’article 8 c) de la loi sur la responsabilité des ministres pour avoir manqué à son obligation de tenir, avant la crise, des réunions ministérielles sur des «   questions d’État importantes   ». Aucune peine ne fut prononcée et l’État fut condamné à supporter les frais de justice. Invoquant les articles 6 et 7, le requérant soutenait notamment devant la Cour que l’enquête préliminaire avait été défaillante, que la juridiction qui l’avait jugé n’avait pas été impartiale et que les dispositions qui avaient servi de base au constat de sa responsabilité pénale n’étaient ni claires ni prévisibles. En droit Article 6   : Eu égard au nombre et à la nature des violations alléguées par le requérant, la Cour a examiné ensemble tous les griefs tirés de l’article 6 en suivant, dans la mesure du possible, la chronologie de la procédure interne. a)     L’enquête préliminaire – La Cour rappelle que les modalités d’application de l’article 6 au stade de l’enquête dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause. En l’espèce, aucune des mesures adoptées par la commission parlementaire, le Parlement et la procureure ni aucun des événements survenus au cours de cette phase n’a affaibli la situation du requérant au point de frapper d’iniquité les stades ultérieurs de la procédure. De même, considérée dans son ensemble, la procédure antérieure à la phase de jugement n’a pu produire un tel effet. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour estime que i) la façon dont les éléments de preuve ont été recueillis au cours de la phase préliminaire ne présentait pas de lacunes qui auraient pu défavoriser le requérant   ; ii) le requérant a largement eu la possibilité de prendre connaissance du dossier et de préparer sa défense et rien n’indique que les informations fournies à l’intéressé et à son avocat aient été insuffisantes pour lui permettre de comprendre l’accusation portée contre lui   ; iii) rien n’indique que les modalités d’application des règles de procédure aient pu porter atteinte à l’équité de la procédure dirigée contre le requérant   ; et iv) la participation de la procureure à l’examen de l’affaire par la commission parlementaire n’a pas porté atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la mesure où son rôle s’est limité à déterminer s’il existait des motifs suffisants justifiant l’ouverture d’une procédure et où elle n’a fait aucune déclaration publique ni pris aucune décision juridictionnelle en l’espèce. En réponse à la thèse du requérant selon laquelle l’ouverture de la procédure de mise en accusation avait un caractère politique et arbitraire, la Cour note que les États contractants abordent différemment la question importante et délicate de la responsabilité pénale des membres du gouvernement du fait d’actes ou omissions dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’imposer un modèle particulier et que son rôle se limite à l’examen des circonstances concrètes de la cause au regard des griefs qui lui sont soumis. Même si les cadres constitutionnels, législatifs et procéduraux sur cette question devraient permettre de parvenir à un équilibre entre responsabilité politique et responsabilité pénale et d’éviter à la fois le risque d’impunité et celui d’un recours injustifié à la procédure pénale, la Cour est consciente que des abus ou dysfonctionnements sont possibles et doivent être prévenus. Elle reconnaît également l’importance de garantir que la procédure pénale ne puisse être détournée pour nuire à des opposants politiques ou être instrumentalisée dans un conflit politique. C’est pourquoi elle doit garder à l’esprit que les critères d’équité doivent être respectés indépendamment des particularités de ces procédures. En l’espèce, la procédure de mise en accusation était fondée sur une décision du Parlement. D’un point de vue comparatif, il n’est pas rare que le Parlement soit impliqué dans les décisions relatives à l’ouverture d’une procédure pénale contre un membre du gouvernement pour des actes accomplis dans l’exercice par celui-ci de ses fonctions ministérielles. Ce simple fait ne pose pas en lui-même problème au regard de l’article 6 étant donné qu’un tribunal s’est ensuite prononcé sur l’accusation portée par le Parlement. Par ailleurs, la négligence reprochée au requérant concernait une obligation juridique objective et rien n’indique que la décision du Parlement d’engager une procédure fût basée sur des informations insuffisantes. Ainsi, s’il est possible que les préférences politiques aient pu jouer un rôle dans le vote parlementaire relatif à la mise en accusation, les étapes qui ont abouti à l’inculpation du requérant ne révèlent aucun aspect arbitraire ou politique qui aurait porté atteinte à l’équité du procès. b)     L’indépendance et l’impartialité de la Haute Cour de justice – Le requérant se plaignait de la désignation par le Parlement des huit juges non professionnels qui siégeaient à la Haute Cour de justice avec les sept juges professionnels, faisant observer que l’organe législatif était également l’autorité de poursuite en l’espèce. Il soutenait également qu’en prolongeant le mandat des juges non professionnels, le Parlement s’était ingéré dans la composition de la juridiction au cours de la procédure. Bien que les sympathies politiques puissent jouer un rôle dans le processus de désignation des juges non professionnels à la Haute Cour de justice, la Cour considère que ce seul élément ne peut faire légitimement douter de leur indépendance et impartialité. Elle relève notamment qu’avant de siéger pour la première fois, ces juges sont tenus de prêter le serment de remplir leurs fonctions de manière consciencieuse et impartiale et qu’il n’a pas été démontré que les juges non professionnels ayant siégé dans l’affaire du requérant avaient des orientations politiques concernant l’objet de l’affaire ou que d’autres liens entre eux et le Parlement auraient pu mettre en doute leur indépendance et impartialité. Le fait que les juges non professionnels constituaient une majorité n’a pas non plus eu d’impact puisque le requérant a été condamné par neuf voix contre six et que cinq des neuf juges en faveur de sa condamnation étaient des juges professionnels. De même, la décision du Parlement d’étendre la durée du mandat des juges non professionnels était, en l’espèce, pleinement justifiée. La seule alternative aurait été de désigner d’autres juges non professionnels qui auraient alors effectivement été spécifiquement nommés pour cette affaire, ce qui aurait pu soulever des doutes quant à leur indépendance et impartialité. En revanche, les juges non professionnels qui siégeaient déjà à la Haute Cour de justice avaient été désignés plusieurs années avant les faits de l’espèce et avant le début de la procédure engagée contre le requérant. Par ailleurs, des élections parlementaires avaient eu lieu dans l’intervalle et les juges non professionnels n’avaient donc pas été désignés par le même Parlement que celui qui avait décidé d’engager une procédure contre le requérant. Par conséquent, au vu des circonstances particulières de l’espèce et du caractère spécifique de la Haute Cour de justice, rien n’indique que celle-ci n’ait pas respecté les conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article   6 §   1. c)     Le procès et le jugement – Le requérant soutenait que des incertitudes quant aux détails de l’accusation portée contre lui et aux arguments sur lesquels les autorités de poursuite entendaient se fonder avaient persisté jusqu’à la fin de la procédure et laissé à la Haute Cour de justice une marge d’appréciation excessive relativement aux motifs sur lesquels fonder son verdict. La Cour rejette cette thèse. L’infraction dont le requérant a été reconnu coupable était suffisamment décrite dans le chef d’inculpation concerné, elle a été examinée dans les arguments du parquet devant la Haute Cour de justice et l’intéressé a été pleinement en mesure d’y répondre et de réagir aux éléments de preuve. De plus, la juridiction interne a énoncé en détail les motifs de fait et de droit justifiant le constat de culpabilité et n’a pas statué au-delà des éléments à charge présentés par le parquet ou d’une lecture raisonnable des dispositions appliquées. Par conséquent, ni le procès devant la Haute Cour de justice ni la motivation avancée à l’appui de son jugement n’a porté atteinte aux garanties consacrées par l’article 6. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 7   : L’article 17 de la Constitution islandaise est une disposition revêtant une importance capitale pour l’ordre constitutionnel islandais puisqu’il établit certains principes essentiels concernant la manière dont le gouvernement doit, en tant qu’organe collégial, traiter les questions importantes de gouvernance de l’État et d’élaboration des politiques. Il incombait au requérant, en sa qualité de Premier ministre et de chef du gouvernement, d’assurer le respect des exigences de l’article   17. La Cour souscrit à l’avis de la Haute Cour de justice selon lequel cette disposition ne peut pas passer pour manquer de clarté, même si la notion de «   questions d’État importantes   », que l’ancien Premier ministre a été reconnu coupable d’avoir négligées, peut être sujette à interprétation. Elle estime que les conclusions auxquelles la Haute Cour de justice est parvenue quant au sens des dispositions concernées et à leur application au requérant relèvent précisément du pouvoir de cette juridiction interne d’interpréter et d’appliquer le droit national et que l’infraction dont le requérant a été reconnu coupable faisait l’objet d’une description suffisante en droit. Le requérant pouvait donc raisonnablement prévoir que son comportement engagerait sa responsabilité pénale en vertu de la Constitution et de la loi sur la responsabilité des ministres. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11909
Données disponibles
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- Résumé officiel