CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11910
- Date
- 7 novembre 2017
- Publication
- 7 novembre 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire;Libéré pendant la procédure;Jugé dans un délai raisonnable);Non-violation de l'article 6+6-3-c - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-c - Assistance d'un défenseur de son choix;Article 6 - Droit à un procès équitable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 37717/05 Arrêt 7.11.2017 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect de la vie privée Surveillance secrète en l’absence de garanties judiciaires adéquates   : violations En fait – Le requérant se plaint notamment d’avoir été l’objet d’une surveillance secrète, en particulier d’une mise sur écoute de ses communications téléphoniques avec un complice dans son procès pénal et avec son avocat. Il allègue une violation de son droit au respect de la vie privée et de la correspondance. En droit – Article 8 a)   Conversations téléphoniques avec le complice – L’interception des communications téléphoniques du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice de ses droits garantis par l’article   8 de la Convention. Pour ce qui est de savoir si l’ingérence était «   prévue par la loi   », la Cour a jugé dans l’arrêt Roman Zakharov que les procédures d’autorisation judiciaire prévues par le droit russe n’étaient pas à même de garantir que la surveillance secrète n’était pas ordonnée au hasard, irrégulièrement ou sans examen approprié et convenable. L’un des problèmes constatés dans cette affaire était que les tribunaux russes, dans leur pratique quotidienne, ne vérifiaient pas s’il existait un « soupçon raisonnable » à l’égard de la personne concernée et n’appliquaient pas les critères de « nécessité » et de « proportionnalité ». Le Gouvernement n’a produit aucun élément permettant de démontrer que ces mêmes tribunaux ont agi différemment en l’espèce. Rien ne prouve que la moindre information ou pièce confirmant les soupçons pesant sur le requérant ait été effectivement communiquée au juge. La seule raison avancée par ce dernier pour justifier les mesures de surveillance était qu’il «   sembl[ait] impossible d’obtenir les informations nécessaires pour faire la lumière sur les agissements [du requérant] au moyen d’une enquête ouverte   », sans expliquer comment il est parvenu à cette conclusion. Des propos aussi vagues, non étayés, sont insuffisants pour justifier la décision autorisant une opération de surveillance secrète de longue durée (180   jours), qui emporte une grave ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)   Conversations téléphoniques avec l’avocat – De manière à éviter les abus de pouvoir dans les affaires où des éléments légalement confidentiels ont été recueillis par le biais de mesures de surveillance secrètes, les garanties minimales suivantes doivent être prévues par la loi. Tout d’abord, la loi doit clairement définir l’étendue du secret professionnel et indiquer comment, sous quelles conditions et par qui la distinction doit être établie entre éléments confidentiels et non confidentiels. La relation confidentielle qui unit l’avocat à son client appartenant à un domaine particulièrement sensible qui touche directement les droits de la défense, il est inacceptable que cette tâche soit confiée à un membre de l’exécutif, en l’absence de contrôle par un magistrat indépendant. Deuxièmement, les dispositions juridiques régissant l’examen, l’utilisation et la conservation des matériaux recueillis   ; les précautions à prendre dans leur communication aux autres parties   ; et les circonstances dans lesquelles les enregistrements peuvent ou doivent être effacés ou les matériaux détruits doivent prévoir des garanties suffisantes permettant la protection des éléments légalement confidentiels obtenus au moyen d’une surveillance secrète. En particulier, le droit national doit énoncer avec suffisamment de clarté et de détail   : les procédures de saisine d’une autorité de contrôle indépendante aux fins de l’examen des cas d’acquisition au moyen d’une surveillance secrète de matériaux protégés par le secret professionnel   ; les procédures permettant une destruction sécurisée de ces matériaux ; les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être conservés et utilisés dans les procès pénaux et les enquêtes des services répressifs   ; et, dans ce cas, les procédures de conservation sécurisée, de diffusion et de destruction ultérieure de ces matériaux dès qu’ils n’ont plus d’utilité au regard des buts poursuivis. Le droit russe est censé protéger le secret professionnel de l’avocat, entendu comme englobant toute information se rapportant à la représentation en justice d’un client par son avocat. Il ne prévoit toutefois aucune garantie spécifiquement applicable à l’interception des communications de l’avocat   : à ce dernier est appliqué le même régime régissant l’interception des communications de toute autre personne. La Cour a déjà jugé, dans l’arrêt Roman Zakharov , que ce régime ne prévoyait aucune garantie adéquate effective contre l’arbitraire et le risque d’abus et n’était donc pas à même de cantonner l’«   ingérence   » à ce qui est «   nécessaire dans une société démocratique   ». Ce qui importe surtout en l’espèce, c’est que le droit national ne prévoyait pas la moindre garantie applicable ni la moindre procédure à suivre dans les affaires où, en mettant sur écoute la ligne téléphonique d’un suspect, les autorités interceptent accidentellement les conversations de ce dernier avec son avocat. Conclusion   : violation (six voix contre une). La Cour conclut également, à l’unanimité, à des violations de l’article   3 a raison des conditions de détention provisoire du requérant et des conditions de son transport entre les établissements carcéraux et, par six voix contre une, à une violation de l'article   5 §   3, sa détention n’étant pas suffisamment motivée. Enfin, à l’unanimité, elle conclut à l’absence de violation de l'article   6 §§   1 et 3   c) au motif que la récusation de l’avocat choisi par le requérant n’avait pas irrémédiablement nui aux droits de la défense ni compromis l’équité du procès dans son ensemble. Article 41   : 14   000 EUR pour préjudice moral. (Voir Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4   décembre 2015, Note d’information 191 , et Bykov c. Russie [GC], 4378/02, 10   mars 2009, Note d’information 117   ; voir aussi la fiche thématique sur la Surveillance de masse )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11910
Données disponibles
- Texte intégral