CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11913
- Date
- 7 novembre 2017
- Publication
- 7 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 44045/05 Arrêt 7.11.2017 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Respect du domicile Respect de la vie privée Surveillance secrète en l’absence de garanties judiciaires adéquates   : violation Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Délai de six mois [Ce résumé concerne également les arrêts du 7 novembre 2017 suivants : Zubkov et autres c. Russie (29431/05 et al.), Akhlyustin c. Russie (21200/05) et Konstantin Moskalev c. Russie (59589/10)] En fait – Les requérants se plaignent notamment d’avoir fait l’objet d’une surveillance secrète, notamment d’une mise sur écoute téléphonique. L’un d’eux dénonce l’enregistrement vidéo secret de ses rencontres avec des connaissances dans un appartement loué et un autre la surveillance audiovisuelle de son bureau. Ils allèguent des violations de leur droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance. En droit – Article 8 a)     Recevabilité i.     Épuisement des voies de recours internes – Le Gouvernement estime que les requérants dans les affaires Zubkov et autres , Aklyustin et Moskalev n’ont pas épuisé les voies de recours internes, faute pour eux d’avoir saisi le juge sur la base de l’article   5 de la loi sur les mesures opérationnelles d’investigation («   la LMOI   »). La Cour relève que le contrôle judiciaire dans une action relevant de l’article   5 de la LMOI – qu’elle ait été formée sur la base de l’article   125 du code de procédure pénale (lorsque l’instruction est toujours en cours) ou de la loi relative au contrôle judiciaire et du chapitre   25 du code de procédure civile – se limitait à la recherche de la question de savoir si, oui ou non, des agents publics conduisant des activités de surveillance avaient mené celles-ci d’une manière compatible avec les prescriptions légales applicables et s’ils s’étaient conformés aux conditions de l’autorisation judiciaire. Le contrôle ne portait pas sur les points de fait et de droit fondant l’autorisation judiciaire de départ, c’est-à-dire sur la question de l’existence de raisons pertinentes et suffisantes justifiant la surveillance en secret. Les tribunaux n’étaient pas tenus par la loi d’examiner les questions se rapportant à la   «   nécessité dans une société démocratique   », en particulier celle de savoir si les actions en cause répondaient à un besoin social impérieux et étaient proportionnées aux buts légitimes poursuivis, des principes qui se trouvent au cœur de l’analyse par la Cour des griefs relevant de l’article   8 de la Convention. Sur le terrain de l’article 8, une voie de recours judiciaire qui ne permet pas d’examiner si l’ingérence dénoncée répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée aux buts poursuivis ne peut passer pour effective. Au vu de ce qui précède, le recours judiciaire prévu par l’article   5 de la LMOI n’était pas un recours effectif à épuiser. Conclusion   : exception préliminaire rejetée. ii.     Respect du délai de six mois – Tous les requérants sauf un ont introduit leur requête dans les six mois qui ont suivi le prononcé du jugement définitif dans leur procès pénal. Il y a lieu de noter que c’est au cours de ces procès qu’ils ont appris l’existence des mesures de surveillance secrète. Exprimant son raisonnement dans l’arrêt Zubkov et autres , la Cour observe que c’est la première fois qu’elle examine les recours existant dans l’ordre juridique russe pour attaquer les mesures de surveillance secrète dont les sujets ont appris l’existence au cours de leur procès pénal. Compte tenu des incertitudes entourant ces recours – et en particulier de ce que, à l’époque des faits, il ne pouvait pas être présumé que soulever la question des mises sous surveillance secrète au cours du procès pénal serait une voie de droit manifestement ineffective – il n’est pas déraisonnable que les requérants n’aient pas cherché à faire usage du recours existant par lequel les juridictions internes peuvent offrir un redressement dans le cadre du système ainsi instauré, dans le respect du principe selon lequel le mécanisme de protection créée par la Convention est subsidiaire aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme. Les requérants n’ont appris l’existence des mesures de surveillance secrète que pendant leur procès pénal, lorsque l’accusation s’est servie des éléments ainsi recueillis comme preuves à charge. Dans ces conditions, il est raisonnable qu’ils aient cherché à saisir les juridictions internes de leurs griefs par le biais des recours prévus par les règles de procédure pénale. Rien dans les observations des parties ne permet de dire que les requérants savaient, ou auraient dû savoir, qu’une telle démarche serait futile. De plus, la surveillance étant secrète, les accusés peuvent avoir du mal à obtenir l’accès aux documents s’y rapportant, ce qui peut les empêcher de bien comprendre les circonstances dans lesquelles la surveillance a été conduite et, surtout, les raisons pour lesquelles elle a été ordonnée. Il n’était donc pas déraisonnable que les requérants aient attendu d’avoir reçu les pièces établissant les faits essentiels à leur requête devant la Cour avant de saisir celle-ci. Les requérants ont donc respecté le délai de six mois. Conclusion   : recevable (unanimité). b)     Fond – Les mesures tendant à l’interception des communications téléphoniques des requérants s’analysent en une ingérence dans l’exercice de leurs droits garantis par l’article   8 de la Convention. Pour ce qui est de savoir si l’ingérence était «   prévue par la loi   », la Cour a jugé dans l’arrêt Roman Zakharov que les procédures d’autorisation judiciaire prévues par le droit russe n’étaient pas à même de garantir que la surveillance secrète n’était pas ordonnée au hasard, irrégulièrement ou sans examen approprié et convenable. L’un des problèmes constatés dans cette affaire était que les tribunaux russes, dans leur pratique quotidienne, ne vérifiaient pas s’il existait un « soupçon raisonnable » à l’égard de la personne concernée et n’appliquaient pas les critères de « nécessité » et de « proportionnalité ». Le Gouvernement n’a produit aucun élément permettant de démontrer que ces mêmes tribunaux ont agi différemment dans les cas des requérants. En particulier, il n’a pas produit copie des autorisations de surveillance concernant les requérants et il est donc impossible à la Cour de vérifier si ces autorisations étaient fondées sur un soupçon raisonnable ou si les mesures de surveillance étaient justifiées par des raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   ». Il faut noter aussi que les requérants se sont vu refuser l’accès aux autorisations de surveillance. S’il peut exister de bonnes raisons de garder secrète aux yeux du sujet, en totalité ou en partie, une autorisation de surveillance, même après la révélation de son existence (par exemple afin de ne pas dévoiler les méthodes de travail, les champs d’opération et l’identité des agents), les informations que renferme la décision d’autorisation peuvent toutefois être essentielles dans la procédure judiciaire en contestation des motifs juridiques et factuels de la surveillance. Dès lors, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de communication d’une autorisation de surveillance secrète, les tribunaux internes et le sujet de la surveillance doivent avoir accès aux documents en question sauf aussi des raisons impérieuses s’y opposent. Dans les arrêts Zubkov et autres , Konstantin Moskalev et Moskalev , la Cour juge qu’il n’a pas été démontré que les tribunaux internes qui avaient autorisé la mise sous surveillance secrète des requérants avaient vérifié si des «   soupçons raisonnables   » pesaient contre ceux-ci et appliqué les critères de la «   nécessité dans une société démocratique   » et de la «   proportionnalité   ». Dans l’affaire Zubkov et autres , les autorités internes se sont seulement appuyées sur la confidentialité des autorisations pour en refuser l’accès et ne se sont livrées à aucune mise en balance des intérêts des requérants et de l’intérêt général. De plus, elles n’ont pas précisé en quoi la communication des autorisations, une fois la surveillance terminée et les enregistrements divulgués, aurait compromis la bonne administration de la justice ou d’autres intérêts publics légitimes. Ce refus, en l’absence de toute raison valable, de communiquer les autorisations a privé les requérants de toute possibilité de faire examiner par un tribunal indépendant la légalité et la nécessité de la mesure, à la lumière des principes pertinents relevant de l’article   8. Dans l’affaire Konstantin Moskalev , la Cour rappelle que, dans l’arrêt Roman Zakharov , elle a conclu que la «   procédure d’urgence   » prévue par l’article   8(3) de la LMOI ne comportait pas de garanties suffisantes pour en assurer une utilisation parcimonieuse et limitée aux cas dûment justifiés. En particulier, bien que le droit russe exigeât qu’un juge fût informé sur-le-champ de chaque cas d’interception d’urgence, celui-ci n’avait pas le pouvoir d’apprécier si le recours à la procédure d’urgence était justifié. Ces lacunes sont aussi présentes dans le cas de Konstantin Moskalev. Le juge prévenu de l’interception urgente des communications téléphoniques ne s’est pas livré à un quelconque contrôle judiciaire de la décision de la police ordonnant la mise sur écoute téléphonique et aucune autorité indépendante n’a recherché si le recours à la procédure d’urgence était justifié et fondé sur un soupçon raisonnable. Dans l’affaire Moskalev , rien ne prouve que la moindre information ou pièce confirmant les soupçons pesant sur le requérant ait été communiquée au juge. De plus, rien n’indique que ce dernier ait analysé la proportionnalité des mesures de surveillance ou pesé le droit au respect de la vie privée et de la correspondance à l’aune de la nécessité d’une mise sous surveillance. La seule raison avancée par le juge pour justifier la surveillance était que le requérant était soupçonné d’une infraction pénale grave. Bien qu’une telle raison soit incontestablement pertinente, elle n’était pas suffisante en elle-même pour justifier la surveillance secrète étendue et de longue durée. Conclusion   : violations (unanimité). La Cour conclut également au non-respect de l’exigence de «   qualité de la loi   » dans l’affaire Akhlyustin , qui concernait la surveillance audiovisuelle du bureau du requérant. Tout comme dans l’affaire Bykov c. Russie , qui avait pour objet l’interception des conversations du requérant au moyen d’un transmetteur radio caché, M. Akhlyustin n’avait bénéficié que de peu de garanties, voire d’aucune, dans la procédure par laquelle les mesures de surveillance dirigées contre lui avaient été ordonnées et exécutées. En particulier, le pouvoir laissé par la loi aux autorités ordonnant la «   surveillance   » n’était assorti d’aucune condition, et son étendue et ses modalités d’exercice n’étaient pas définies. Aucune autre garantie spécifique n’était prévue. Vu l’absence de régime spécial prévoyant des garanties, la Cour n’est pas convaincue que la possibilité offerte par le droit russe au requérant de demander au juge de déclarer la surveillance illégale ou d’exclure du dossier tout élément recueilli par ce moyen, au motif qu’il aurait été illégalement recueilli, soit conforme aux exigences de la «   qualité de la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, dans l’affaire Konstantin Moskalev , à une violation de l’article   13 combiné avec l’article   8, faute pour le requérant d’avoir pu bénéficier d’un recours effectif qui aurait permis d’examiner si les mesures de surveillance prises contre lui étaient «   prévues par la loi   » et «   nécessaires dans une société démocratique   », ainsi qu’une violation de l’article   5 §   4 à l’égard de l’un des requérants dans l’affaire Zubkov et autres , au motif que le recours introduit par lui contre sa détention n’a pas été examiné à bref délai. (Voir Roman Zakharov c. Russie [GC], 47143/06, 4   décembre 2015, Note d’information 191 , et Bykov c. Russie [GC], 4378/02, 10   mars 2009, Note d’information 117   ; voir aussi la fiche thématique Surveillance de masse )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11913
Données disponibles
- Texte intégral