CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11915
- Date
- 7 novembre 2017
- Publication
- 7 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Islande - 24703/15 Arrêt 7.11.2017 [Section II] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Échec d’une action en diffamation contre une personnalité publique accusée d’être un «   violeur   »   : violation En fait – Le requérant était à l’époque des faits une personnalité connue en Islande, auteur de blogs, d’articles et d’ouvrages, et il était également apparu dans des films, à la télévision et dans d’autres médias. Il fut accusé de viol et d’agression sexuelle par deux femmes et une enquête de police fut ouverte, mais le parquet abandonna les poursuites dans les deux affaires, faute de preuves. Peu de temps après l’abandon des poursuites dans la deuxième affaire, le requérant accorda une interview à un magazine concernant les accusations dont il avait fait l’objet. Le jour même de la publication de l’interview, un tiers (X) publia sur Instagram, service en ligne de partage de photographies, une version modifiée de la photographie du requérant parue dans le magazine, accompagnée de la légende suivante   : «   va te faire foutre, sale violeur   ». Le requérant engagea une action en diffamation contre X mais il fut débouté en première instance après que la Cour suprême eut estimé que les propos litigieux publiés sur Instagram constituaient une invective et donc un jugement de valeur, et non pas une énonciation factuelle quant à la culpabilité du requérant. Dans la procédure devant la Cour, le requérant alléguait une violation de son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article   8. En droit – Article 8   : Il incombe à la Cour de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre le droit du requérant à la protection de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention et le droit de X à la liberté d’expression consacré par l’article   10. Les juridictions nationales ont relevé que le requérant était une personnalité connue dont les opinions, notamment l’attitude à l’égard des femmes et de leur liberté sexuelle, ont suscité intérêt et controverse. Les plaintes pour violence sexuelle déposées contre lui ont provoqué des débats publics auxquels il a participé. Dans ces circonstances, la Cour reconnaît que les limites de la critique admissible doivent être plus larges en l’espèce que dans le cas d’un simple particulier qui ne jouissait pas de la même notoriété. La Cour partage également l’avis des juridictions nationales quant au fait que les propos incriminés portaient sur une question d’intérêt général en ce que le requérant était une personnalité connue et que la publication litigieuse s’inscrivait dans un débat concernant de graves accusations pénales. La question cruciale qui s’est posée aux juridictions nationales était de savoir si la légende de la photographie, «   va te faire foutre, sale violeur   », énonçait un fait ou exprimait un jugement de valeur. La Cour suprême a estimé qu’il s’agissait d’une invective formulée dans le contexte d’un débat public brutal que le requérant avait déclenché, et qu’elle constituait donc un jugement de valeur. La Cour ne partage pas cet avis. Le mot «   violeur   » est objectif et factuel par nature, il se réfère directement à une personne qui a commis un viol, acte constitutif d’une infraction pénale en droit islandais. La véracité d’une allégation de viol peut donc être prouvée. Sans exclure la possibilité qu’une déclaration objective telle que celle de l’espèce puisse, selon le contexte, être qualifiée de jugement de valeur, les éléments contextuels menant à pareille conclusion doivent être convaincants. Les propos qualifiant le requérant de «   violeur   » s’inscrivaient dans le contexte factuel de la procédure pénale au cours de laquelle le requérant avait été accusé de l’acte même visé par le message, procédure qui venait juste d’être abandonnée. La Cour suprême n’a cependant pas suffisamment tenu compte de la chronologie des faits de l’espèce. Compte tenu de l’abandon des poursuites engagées contre le requérant juste avant la publication de l’interview de ce dernier dans le journal, la Cour suprême n’a pas justifié par des raisons pertinentes et suffisantes sa conclusion selon laquelle le mot «   violeur   » constituait un jugement de valeur. Il convient d’interpréter l’article 8 de la Convention en ce sens que, même si elles ont déclenché un vif débat par leur comportement et leurs commentaires publics, les personnes publiques n’ont pas à tolérer d’être accusées publiquement d’actes criminels violents sans que pareils propos soient étayés par des faits. En somme, les juridictions nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 et le droit de X à la liberté d’expression découlant de l’article 10. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : Le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11915
Données disponibles
- Texte intégral