CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11918
- Date
- 30 novembre 2017
- Publication
- 30 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Norvège - 37283/13 Arrêt 30.11.2017 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Autorisation par les autorités internes de l’adoption d’un enfant psychologiquement vulnérable par ses parents d’accueil   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 9 avril 2018] En fait – En 2008, la première requérante eut un petit garçon (le second requérant). Elle était célibataire et le Service de protection de l’enfance avait déterminé qu’elle avait besoin d’assistance pour s’occuper d’un enfant. À la naissance de son fils, elle accepta de s’installer avec lui dans un centre familial afin que l’on pût contrôler son aptitude à s’occuper de lui convenablement. Trois semaines plus tard, elle revint sur cette décision. Préoccupé par sa capacité à s’occuper de l’enfant, le Service de protection de l’enfance demanda et obtint d’abord une ordonnance de placement d’urgence, en application de laquelle le petit garçon fut confié à une famille d’accueil, puis une ordonnance de placement définitif. En 2011, il sollicita avec succès auprès du Comité départemental des affaires sociales une ordonnance en vertu de laquelle la première requérante était déchue de ses droits parentaux et les parents de la famille d’accueil étaient autorisés à adopter l’enfant. Cette ordonnance fut confirmée par le tribunal, qui considéra qu’il existait des motifs particulièrement solides d’autoriser l’adoption. Les juges étaient d’avis que même si la situation générale de la première requérante s’était améliorée (elle s’était mariée et avait eu une petite fille dont elle paraissait s’occuper correctement), il n’en allait pas de même de sa relation avec le second requérant. Ils relevèrent que plusieurs experts avaient estimé que c’était un enfant vulnérable, sujet au stress, qui avait besoin de beaucoup de calme, de sécurité et de soutien. Ils conclurent que la première requérante n’aurait pas été suffisamment à même de percevoir ou de comprendre ces besoins spéciaux, ce qui aurait entraîné un risque considérable de développement anormal. Ils estimaient également que c’était avec ses parents d’accueil que l’enfant avait noué des liens fondamentaux, ayant vécu avec eux pratiquement depuis sa naissance, et qu’une adoption lui donnerait un sentiment d’appartenance et de sécurité pendant plus longtemps qu’un placement en famille d’accueil. La première requérante ne fut pas autorisée à contester ce jugement. En droit – Article 8   : La Cour rappelle que les mesures remplaçant un placement en famille d’accueil par une solution plus extrême, telle qu’une décision de déchéance des droits parentaux et d’autorisation d’adopter, dont la conséquence est de rompre les liens juridiques entre les parents biologiques et l’enfant, ne doivent être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et ne peuvent se justifier que si elles sont inspirées par une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de celui-ci. Elle observe qu’en l’espèce, le tribunal se trouvait confronté à la tâche délicate et sensible de ménager un juste équilibre entre les intérêts en présence dans une affaire complexe. Elle considère qu’il a manifestement été guidé par l’intérêt de l’enfant, notamment par la nécessité de répondre au besoin particulier pour celui-ci, compte tenu de sa vulnérabilité psychologique, de rester dans l’environnement sécurisant que constituait la famille d’accueil où il avait été placé. Compte tenu également de la conclusion du tribunal selon laquelle la mère n’avait jamais montré aucune amélioration dans ses compétences vis-à-vis de l’enfant au cours des trois années pendant lesquelles elle avait exercé son droit de visite, de l’équité du processus décisionnel et du fait que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés, la Cour estime établi que se trouvaient réunies en l’espèce des circonstances exceptionnelles de nature à justifier les mesures en cause, et que ces mesures étaient inspirées par une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). (Voir aussi la Fiche thématique sur les Droits des enfants )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel