CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11920
- Date
- 16 novembre 2017
- Publication
- 16 novembre 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association) lu à la lumière de Article 9 - (Art. 9) Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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En droit – Article 11 interprété à la lumière de l’article   9   : L’existence d’une ingérence dans l’exercice par l’association requérante de ses droits protégés par l’article   11, interprété à la lumière de l’article   9, n’est pas contestée. L’ingérence en question était «   prévue par la loi   » et poursuivait un «   but légitime   », à savoir la protection des droits et libertés d’autrui. La question centrale qui se pose est donc de savoir si la non-reconnaissance par l’État défendeur de l’association requérante en tant qu’entité religieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». a)     Les vices de forme allégués – Pour justifier leur refus d’enregistrer l’association requérante, les autorités nationales ont invoqué différents vices de forme. En particulier, elles ont affirmé que l’enregistrement avait été demandé par une personne qui n’y était pas habilitée et en dehors du délai légal, que les dispositions relatives à la propriété contenues dans les statuts de la requérante étaient contraires à la législation pertinente, que l’association requérante n’avait pas précisé si elle entendait fonctionner en tant qu’Église, communauté ou groupe et ne s’était pas décrite dans ses statuts comme une association bénévole de personnes physiques. Dans leurs décisions, les juridictions nationales se sont concentrées sur des aspects purement formels, mais elles n’ont pas examiné le fond de la demande ni clarifié l’importance de ces aspects formels aux fins de l’enregistrement de la requérante. Pour la Cour, les vices de forme invoqués pour refuser l’enregistrement n’étaient ni «   pertinents ni suffisants   ». b)     L’«   origine étrangère   » de l’association requérante – Aucun élément de preuve n’a été produit devant la Cour pour étayer l’argument du Gouvernement selon lequel l’association requérante avait été fondée par une Église ou un État étranger. Même si le président de l’association requérante a été désigné par l’Église orthodoxe de Serbie, ses fondateurs étaient des ressortissants de l’État défendeur. Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas que la législation pertinente s’opposât à l’enregistrement d’une organisation religieuse fondée par une Église ou un État étranger. c)     L’appellation envisagée par l’association requérante – La requérante a tout d’abord demandé à être enregistrée sous le nom «   Archidiocèse orthodoxe d’Ohrid   », puis sous l’appellation «   Archidiocèse orthodoxe grec d’Ohrid du Patriarcat de Peć   ». En vertu du droit interne, les autorités compétentes devaient examiner la demande à la lumière des dispositions qui s’opposaient à l’enregistrement d’une entité religieuse dont le nom n’était pas (substantiellement) différent de celui d’une organisation déjà enregistrée. Dans le contexte de la liberté d’association, il s’agit d’un élément fondamental puisque le nom permet d’identifier une association, qu’elle soit religieuse ou non, et de la distinguer d’autres organisations du même type. En l’espèce, le nom choisi par l’association requérante était toutefois suffisamment spécifique pour la distinguer de l’église orthodoxe de Macédoine – Archidiocèse d’Ohrid. Par ailleurs, rien n’indique que l’association requérante ait eu l’intention de s’identifier à l’Église orthodoxe de Macédoine. Au cours de la procédure litigieuse, elle a au contraire constamment et expressément refusé d’être confondue avec celle-ci ou de lui être associée. Même si les autorités nationales ont considéré que seule l’Église orthodoxe de Macédoine jouissait du «   droit historique, religieux, moral et matériel   » d’employer le nom d’«   Archidiocèse d’Ohrid   », rien ne laisse penser que l’utilisation de ce nom par l’association requérante aurait pu porter atteinte aux droits et libertés, en particulier religieux, d’autrui. d)     L’intention alléguée de l’association requérante de devenir une entité religieuse parallèle à l’Église orthodoxe de Macédoine – Le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État, tel qu’il est défini dans la jurisprudence de la Cour, est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des convictions religieuses ou à la manière dont elles sont exprimées. Même s’il apparaît que le caractère autocéphale et l’unité de l’Église orthodoxe de Macédoine sont des questions de la plus haute importance pour les membres et croyants de cette Église, et pour la société en général, cela ne peut justifier, dans une société démocratique, l’utilisation de mesures qui, comme dans le cas d’espèce, sont allées jusqu’à empêcher l’association requérante d’exercer de manière totale et inconditionnelle une quelconque activité. Le rôle des autorités dans une situation de conflit entre des groupes religieux ou au sein de tels groupes est non pas de supprimer la cause des tensions par l’élimination du pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à l’autre se tolèrent. Rien ne peut justifier des mesures de nature préventive visant à supprimer la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que puissent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, et aussi illégitimes que puissent être les exigences en question. À aucun moment de la procédure d’enregistrement ou devant la Cour il n’a été soutenu que l’association requérante prônait l’usage de la violence ou le recours à d’autres moyens antidémocratiques en vue de la réalisation de ses objectifs. e)     Conclusion – À la lumière de ce qui précède, les raisons invoquées par les autorités nationales, considérées dans leur ensemble, ne peuvent passer pour «   pertinentes et suffisantes   » pour justifier l’ingérence. Par conséquent, la manière dont les autorités ont refusé la reconnaissance de l’association requérante en tant qu’organisation religieuse ne peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11920
Données disponibles
- Texte intégral