CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11921
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hongrie (déc.) - 5433/17 Décision 14.11.2017 [Section IV] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Requête introduite alors que la procédure interne était en cours sous l’empire d’une nouvelle législation visant à régler le problème de la surpopulation carcérale à la suite de l’arrêt pilote Varga et autres   : irrecevable En fait – Dans son arrêt pilote relatif aux conditions de détention en Hongrie ( Varga et autres c.   Hongrie , 14097/12 et al., 10   mars 2015, Note d’information 183 ), la Cour a conclu à la violation des articles   3 et 13 de la Convention et jugé que ces violations trouvaient leur source dans un problème à grande échelle résultant d’un dysfonctionnement du système pénitentiaire hongrois. En vertu de l’article   46 de la Convention, elle a dit que la Hongrie devait ouvrir des recours préventifs et indemnitaires. Le 25   octobre 2016, le parlement hongrois a adopté la loi n o   CX de 2016, qui permet de se plaindre des conditions de détention devant le directeur de la prison. Celui-ci peut alors prendre des mesures pour améliorer ces conditions ou contrebalancer le préjudice subi (par exemple en décidant de transférer le détenu, en allongeant la durée des visites ou des promenades à l’air libre, ou encore en réhabilitant les sanitaires). En l’espèce, le requérant se plaignait, sur le terrain des articles   3 et   13 de la Convention, d’avoir été détenu dans des cellules surpeuplées dans différents établissements entre décembre 2010 et juillet 2016 et de ne pas avoir disposé de recours interne effectif à cet égard. En droit – Article 35 § 1   : La Cour estime établi que la loi de 2016 prévoit un ensemble de recours, tant préventifs qu’indemnitaires, qui garantissent en principe un véritable redressement des violations de la Convention trouvant leur origine dans la surpopulation carcérale et les autres aspects insuffisants des conditions de détention en Hongrie. En ce qui concerne le recours préventif, elle observe que les détenus ou leurs représentants souhaitant dénoncer des conditions de détention qu’ils estiment contraires aux droits fondamentaux doivent s’adresser au directeur de l’établissement pénitentiaire. Si celui-ci juge le grief fondé, il doit prendre, dans un délai de 15   jours, les mesures qu’il estime nécessaires, par exemple transférer le détenu soit au sein du même établissement soit dans un autre établissement. En outre, la loi de 2016 prévoit expressément un contrôle juridictionnel de la décision du directeur de la prison. La Cour estime que rien ne permet de dire que ce nouveau mécanisme de plainte n’offre pas de perspectives réalistes d’amélioration des conditions de détention lorsque celles-ci sont inadéquates. Elle considère par ailleurs que les sommes accordées dans le cadre du recours indemnitaire – entre quatre euros et cinq euros trente par jour de détention dans des conditions inadéquates – ne sont pas déraisonnables compte tenu des réalités économiques. Ayant conclu que la loi de 2016 répond en principe aux normes énoncées dans l’arrêt pilote, la Cour considère que le requérant ainsi que toutes les autres personnes qui se trouvent dans la même situation que lui doivent exercer les voies de recours mises en place par ce texte. En l’espèce, le requérant a bien exercé ces recours, mais la procédure est toujours pendante. Sa requête est donc prématurée. La Cour précise qu’elle pourrait changer d’avis quant à l’effectivité potentielle des nouveaux recours si la pratique des autorités internes révélait, sur le long terme, que les détenus se voient refuser un transfert et/ou des indemnités pour des motifs de pure forme, que la procédure interne est excessivement longue ou que la jurisprudence interne n’est pas conforme aux exigences de la Convention. Dans le cadre d’un tel examen, elle devrait déterminer si les autorités nationales ont appliqué la loi de 2016 de manière conforme à l’arrêt pilote et, plus généralement, aux normes découlant de la Convention. Conclusion   : irrecevable (requête prématurée).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel