CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11922
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 68955/12, 7270/15, 7286/15 et al. Arrêt 14.11.2017 [Section IV] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures afin de régler les problèmes d’inexécution prolongée de jugements définitifs [Ce résumé concerne également l'arrêt du 14 novembre 2017: Spahic et autres c. Bosnie-Herzégovine (20514/15 et al.)] En fait – Les requérants s’étaient vus accorder différentes sommes au titre de prestations liées au travail qui n’avaient pas été versées. La Cour constitutionnelle avait ensuite constaté une violation de l’article   6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait de l’inexécution prolongée des jugements définitifs rendus en faveur des requérants. Ces jugements sont toutefois demeurés inexécutés en raison de la dette publique. En droit – Article 6 § 1 de la Convention et article   1 du Protocole n o   1   : Une autorité de l’État ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Dans ses décisions, la Cour constitutionnelle a en particulier demandé aux autorités cantonales concernées d’établir le nombre exact de jugements inexécutés ainsi que le montant de la dette globale, et de mettre en place une base de données centralisée, chronologique et transparente, en vue d’arrêter un calendrier et d’éviter les abus dans la procédure d’exécution. Il apparaît que certaines des mesures générales ordonnées par la Cour constitutionnelle ont été mises en œuvre, mais que la situation des requérants demeure inchangée. En s’abstenant pendant un laps de temps considérable de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux décisions judiciaires définitives rendues en l’espèce, les autorités ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile et ont empêché les intéressés de recevoir les montants auxquels ils avaient droit. Ce manquement a en outre constitué une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leurs biens. Conclusion   : violations (unanimité). Article 46   : Aux termes de l’article 46 les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs rendus par la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé de surveiller l’exécution de ces arrêts. Il en découle que, lorsque la Cour constate une violation, l’État défendeur a l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article   41, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles appropriées. L’État doit également prendre ces mesures à l’égard des autres personnes se trouvant dans la même situation que les requérants, notamment par la mise en œuvre des mesures générales indiquées par la Cour constitutionnelle dans ses décisions. Plus de 400 requêtes similaires sont actuellement pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme. Sous réserve de leur communication au Gouvernement en vertu de l’article   54 §   2 b) du règlement de la Cour, l’État défendeur doit offrir un redressement adéquat et suffisant à tous ces requérants. Le redressement requis peut prendre la forme de solutions ad hoc telles que des règlements amiables avec les requérants ou des offres unilatérales d’indemnisation, en conformité avec les exigences de la Convention. Article 41   : Pour dommage matériel, les requérants réclament le paiement des créances fondées sur des décisions de justice. La forme de redressement la plus appropriée en cas d’inexécution est de veiller à l’exécution pleine et entière des décisions des juridictions nationales. Ce principe s’applique également au cas d’espèce. Les requérants ont éprouvé détresse, anxiété et frustration en raison de la non-exécution par l’État des jugements rendus en leur faveur. 1   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11922
Données disponibles
- Texte intégral