CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1195
- Date
- 22 décembre 2009
- Publication
- 22 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 24810/06 Arrêt 22.12.2009 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Impartialité d’un tribunal dont le président avait précédemment engagé des poursuites pénales contre la requérante: non-violation   En fait – En 1992, la requérante engagea une action en réparation contre une compagnie d’assurances. Le tribunal de première instance rendit une décision favorable à la requérante, laquelle perçut le montant octroyé. En mars 1993, ce jugement fut rectifié, étant donné qu’il renfermait une erreur de plume, en conséquence de laquelle la requérante avait obtenu un montant plus élevé au titre des intérêts que celui auquel elle avait droit. En septembre 1993, le juge   M.M., président du tribunal qui avait statué en faveur de la requérante, déposa une plainte pénale contre celle-ci au motif qu’en refusant de restituer le montant obtenu illégalement elle s’était rendue coupable d’une infraction. Les accusations portées contre la requérante ne furent finalement pas retenues. Dans l’intervalle, en août 1993, la compagnie d’assurances engagea contre la requérante une action civile pour enrichissement sans cause en vue de recouvrer les intérêts indûment payés. Le tribunal de première instance ayant statué en faveur de la compagnie d’assurances, la requérante fit appel. En même temps, elle déposa une demande de transfert de juridiction, le juge   M.M. étant dans l’intervalle devenu président de la cour d’appel qui, d’après elle, ne pouvait donc passer pour un tribunal impartial. La Cour suprême écarta la demande de l’intéressée, estimant que les circonstances décrites n’étaient pas de nature à mettre en doute le professionnalisme et l’objectivité de l’examen de son appel. L’appel de la requérante, de même que son recours constitutionnel ultérieur, furent finalement rejetés pour défaut de fondement. En droit – Article 6 § 1: la Cour relève que le juge   M.M. n’a pas siégé dans le collège de juges ayant statué sur l’appel de la requérante, et celle-ci n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que l’un des juges de ce collège avait fait montre de préjugés personnels. En revanche, la requérante a mis en doute l’impartialité de la cour d’appel au motif que son président avait précédemment déposé contre elle une plainte pénale ayant pour origine les mêmes faits que ceux sur lesquels la compagnie d’assurances avait fondé son action pour enrichissement sans cause. La Cour est donc appelée à déterminer si dans les circonstances de l’espèce le président de la cour d’appel risquait de compromettre l’impartialité de tout le tribunal. Le juge   M.M. n’avait d’intérêt personnel ni dans la procédure pénale ni dans l’action civile dirigées contre la requérante. Il avait déposé une plainte pénale dans l’exercice de ses fonctions, en tant que président du tribunal de première instance, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur la procédure pénale, et non en son nom propre. De plus, plus de sept ans s’étaient écoulés entre le dépôt de cette plainte et l’appel de la requérante. Toutefois, étant donné que la notion d’impartialité objective est étroitement liée à celle d’indépendance et que l’absence de garanties suffisantes de l’indépendance des juges au sein de l’ordre judiciaire, en particulier vis-à-vis de leurs supérieurs, peut donner lieu à un problème de partialité, la Cour doit examiner si les juges qui ont effectivement statué sur l’appel de la requérante étaient suffisamment indépendants du président de la cour. En vertu du droit croate, les présidents de tribunaux n’exercent que des fonctions administratives, qui sont strictement distinctes des fonctions judiciaires. Le juge   M.M. n’aurait donc pas pu profiter de sa position hiérarchique pour donner au rapporteur ou à d’autres membres du collège des instructions sur la façon de statuer sur l’appel de la requérante. En outre, le droit interne renferme des règles claires régissant la répartition des affaires entre les juges des tribunaux, ce qui signifie que le juge   M.M. n’était pas en mesure d’influencer le choix du juge rapporteur ou la composition du collège qui connaîtrait de l’appel de la requérante. Enfin, bien qu’en vertu du droit interne en vigueur à l’époque des faits le président d’un tribunal jouât un rôle dans la promotion et la discipline des juges, ses pouvoirs étaient plutôt restreints. Dans l’ensemble, à l’époque des faits, le droit croate disposait de mécanismes adéquats pour empêcher des ingérences indues dans l’ordre judiciaire et les pouvoirs conférés aux présidents des tribunaux ne pouvaient raisonnablement passer pour avoir un effet «   dissuasif   » sur les juges. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1195
Données disponibles
- Texte intégral