CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11950
- Date
- 14 décembre 2017
- Publication
- 14 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 26431/12, 26742/12, 44057/12 et al. Arrêt 14.12.2017 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’inscrire à l’état civil des mariages homosexuels contractés à l’étranger   : violation En fait – Les requérants, des couples homosexuels qui s’étaient mariés à l’étranger, cherchèrent à faire inscrire leurs mariages à l’état civil en Italie. L’enregistrement leur fut refusé au motif que l’ordre juridique italien ne permettait pas les mariages homosexuels. À la suite de l’arrêt rendu en 2015 dans l’affaire Oliari et autres c. Italie , le législateur italien instaura les unions civiles en Italie. En vertu de décrets ultérieurs, il était prévu que les couples qui avaient contracté un mariage, une union civile ou un autre partenariat du même type pouvaient faire inscrire leur union comme union civile de droit italien. Cette législation est entrée en vigueur en 2017 et la plupart des requérants en ont récemment bénéficié. Devant la Cour européenne, les requérants se plaignent, sur le terrain des articles   8, 12 et 14, du refus par les autorités d’inscrire à l’état civil leurs mariages contractés à l’étranger. En droit – Article 8   : Les États demeurent libres, au regard de l’article   12 ainsi que de l’article   14 en combinaison avec l’article   8, de n’ouvrir le mariage qu’aux couples hétérosexuels. Il en va de même sur le terrain de l’article   14 en combinaison avec l’article   12. Toutefois, les couples homosexuels ont besoin d’être reconnus légalement et de protéger leur relation. Les unions civiles permettent à bien des égards d’obtenir un statut légal identique ou similaire à celui du mariage. En principe, un tel système suffirait a priori à satisfaire aux exigences de la Convention européenne. La nouvelle législation italienne prévoyant les unions civiles (ainsi que l’inscription à l’état civil comme unions civiles des mariages contractés à l’étranger), apparaît quant à elle offrir plus ou moins la même protection que le mariage s’agissant des besoins essentiels des couples dans le cadre une relation stable et sérieuse. À l’heure actuelle, les requérants peuvent contracter une union civile ou faire inscrire leurs mariages comme unions civiles. Dans ces conditions, la Cour doit seulement déterminer si les refus d’inscrire les mariages des requérants sous quelque forme que ce soit, à cause desquels ils avaient été entraînés dans un vide juridique et n’avaient bénéficié d’aucune protection avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, ont emporté violation de leurs droits découlant de l’article   8. La question essentielle est de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts concurrents en jeu. Le Gouvernement n’a fait valoir aucune considération impérieuse d’intérêt public à l’aune de laquelle peser les intérêts des requérants ni le moindre but légitime pour le défaut d’inscription à l’état civil des mariages, si ce n’est le motif général de l’«   ordre public interne.   » Contrairement à d’autres dispositions de la Convention, l’article   8 n’énumère pas l’«   ordre public   » parmi l’un des buts légitimes dans l’intérêt duquel l’État pourrait s’ingérer dans l’exercice des droits en cause. Néanmoins, puisque c’est au premier chef au législateur national d’énoncer les règles régissant la validité des mariages et d’en tirer les conséquences juridiques, la Cour avait accepté auparavant que la réglementation nationale en matière d’inscription des mariages pouvait poursuivre le but légitime de la défense de l’ordre. Elle admet donc, pour les besoins de la cause, que les mesures dénoncées avaient été adoptées aux fins de la défense de l’ordre, dans la mesure où la situation des requérants n’était pas prévue par le droit interne. Le point essentiel en l’espèce est précisément que la situation des requérants n’était pas prévue par le droit interne, en particulier le fait que les requérants ne pouvaient pas faire enregistrer et protéger en Italie sous quelque forme que ce soit leur relation – qu’il s’agisse d’une union de facto ou d’une union de jure reconnue par le droit étranger. La reconnaissance légale des couples homosexuels a connu un essor rapide en Europe. Ces mêmes progrès rapides se constatent dans le monde, faisant ainsi ressortir une tendance internationale constante vers la reconnaissance juridique. À ce jour, 27 des 47   États membres du Conseil de l’Europe ont adopté une législation permettant aux couples homosexuels de faire reconnaître leurs relations. On ne peut pas en dire de même de la reconnaissance des mariages homosexuels contractés à l’étranger, à l’égard desquels il n’y a pas de consensus en Europe. Hormis les États membres du Conseil de l’Europe où le mariage homosexuel est autorisé, les éléments de droit comparé dont dispose la Cour (qui se limitent aux 27   pays où, à l’époque des faits, le mariage homosexuel n’était pas autorisé) montrent que seuls trois des 27   autres États membres permettaient l’enregistrement de ces mariages, malgré l’absence (à ce jour ou à l’époque des faits) de ceux-ci dans l’ordre juridique interne. Cette absence de consensus confirme donc que les États jouissent d’une marge d’appréciation étendue quant à l’opportunité d’inscrire à l’état civil comme mariages de droit interne ceux contractés à l’étranger. Quant aux intérêts de l’État et de la société en général se rapportant à l’impossibilité d’inscrire à l’état civil ces mariages, l’Italie cherche peut-être, aux fins de la défense de l’ordre, à dissuader ses ressortissants de recourir dans d’autres pays à certaines institutions qui ne sont pas reconnues dans l’ordre juridique interne (par exemple le mariage homosexuel) et qu’elle n’est pas tenue de reconnaître sur le terrain de la Convention. En effet, les refus ici en cause sont la conséquence du choix du législateur de ne pas autoriser le mariage homosexuel – un choix non condamnable au regard de la Convention. La Cour estime donc qu’il est aussi dans l’intérêt légitime de l’État de s’assurer que ses prérogatives législatives sont respectées et que les choix opérés par les organes politiques démocratiquement élus ne sont pas détournés. Le refus d’inscrire à l’état civil les mariages des requérants ne les avaient pas privés de tout droit antérieurement reconnu en Italie et ils pouvaient toujours bénéficier, dans le pays où ils avaient contracté mariage, de chacun des droits et obligations matrimoniaux. Cependant, ce refus avait entraîné les couples dans un vide juridique (avant la nouvelle législation), méconnaissant leur réalité sociale. En effet, en vertu de la loi antérieure à la nouvelle législation, en l’état, les autorités ne pouvaient reconnaître formellement l’existence juridique de l’union des requérants. Aucune considération impérieuse d’intérêt général n’avait été avancée pour justifier une situation dans laquelle ces relations étaient dépourvues de toute reconnaissance et de toute protection. L’Italie ne pouvait raisonnablement plus négliger la situation des requérants, qui relevait de la vie familiale au sens de l’article   8 de la Convention, sans leur offrir un moyen de sauvegarder leurs unions. Or, jusqu’à récemment, les autorités nationales ne reconnaissaient pas cette situation ni n’offraient la moindre protection aux unions des requérants, en raison du vide juridique qui existait en droit italien. L’État n’avait donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en ce qu’il ne s’était pas assuré que les requérants disposent d’un cadre légal spécifique offrant une reconnaissance et une protection aux unions homosexuelles. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Au vu du constat sur le terrain de l’article   8, il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a également eu violation de l’article   14 combiné avec les articles   8 ou 12. Article 41   : 5   000 EUR chacun pour préjudice moral. (Voir Oliari et autres c. Italie , 18766/11 et 36030/11, 21   juillet 2015, Note d’information   187 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 14 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11950
Données disponibles
- Texte intégral