CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11951
- Date
- 5 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Manifester sa religion ou sa conviction);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bosnie-Herzégovine - 57792/15 Arrêt 5.12.2017 [Section IV] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Témoin sanctionné pour avoir refusé d’ôter sa calotte sur l’ordre du tribunal devant lequel il déposait   : violation En fait – Le requérant, qui était membre d’un groupe local adepte de la mouvance wahhabite/salafiste de l’islam, fut appelé à témoigner au procès pénal d’autres membres du groupe inculpés d’infractions terroristes. Il se présenta devant le tribunal qui l’avait cité à comparaître, mais il refusa d’enlever sa calotte au moment où il fut invité à témoigner, expliquant que le port de la celle-ci en toutes circonstances était une obligation religieuse. S’étant vu accorder du temps pour réfléchir et ayant été averti des conséquences d’un refus persistant d’obtempérer, le requérant fut reconnu coupable d’outrage à magistrat et condamné à payer une amende, convertie par la suite en une peine de 30 jours d’emprisonnement car il refusait de payer. En droit – Article 9   : La sanction infligée au requérant pour avoir porté une calotte dans une salle d’audience s’analyse en une restriction de la liberté de manifester sa religion. Cette restriction se fondait sur le pouvoir inhérent du juge de régler la conduite de la procédure devant le tribunal, le requérant ayant été informé de la règle applicable et des conséquences de son refus d’obtempérer. De plus, la restriction poursuivait un but légitime, la Cour ayant précédemment jugé* que la laïcité est une conviction protégée par l’article   9 de la Convention et que le but de faire respecter les principes laïcs et démocratiques pouvait être rattaché au but légitime de la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». Quant au point de savoir si la restriction était nécessaire dans une société démocratique, la Cour reconnaît que le juge qui présidait l’audience avait la tâche difficile de maintenir l’ordre et de protéger l’intégrité de la procédure dans une affaire dans laquelle plusieurs participants appartenaient à un groupe religieux opposé à la notion d’État laïc et ne reconnaissant que la loi et la justice de Dieu. La Cour tient aussi compte du contexte global dans lequel s’inscrivait le procès. La Cour considère cependant que la mesure en question n’était pas justifiée. Le requérant était témoin dans un procès pénal, ce qui soulève une question tout à fait différente, distincte de celle se présentant dans les affaires concernant le port de symboles et vêtements religieux sur le lieu de travail, notamment par des agents publics lorsqu’ils exercent des fonctions officielles. L’article   9 ne protège certes pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le domaine public d’une manière dictée ou inspirée par sa religion ou ses convictions. Il est aussi vrai que, dans certaines affaires, il est justifié d’ordonner à un témoin d’enlever un signe religieux. Les autorités ont toutefois l’obligation de ne pas ignorer les caractéristiques particulières des différentes religions. La liberté de manifester sa religion est un droit fondamental, non seulement parce qu’une société démocratique saine a besoin de tolérer et soutenir le pluralisme et la diversité, mais aussi en raison de l’utilité que revêt pour quiconque fait de la religion un principe essentiel de sa vie la possibilité de communiquer cette conviction à autrui. La Cour ne voit aucune raison de douter que le refus du requérant était inspiré par sa conviction religieuse sincère selon laquelle il devait toujours porter sa calotte, sans qu’il y ait eu de la part de l’intéressé l’intention cachée de tourner le procès en ridicule, d’inciter autrui à rejeter les valeurs laïques et démocratiques, ou de causer des troubles. Contrairement au comportement d’autres membres de son groupe religieux, le requérant est venu devant le tribunal qui l’a cité à comparaître et s’est levé lorsqu’on le lui a demandé, se soumettant ainsi clairement aux lois et à la justice du pays. Rien n’indique qu’il n’ait pas été disposé à témoigner ou qu’il ait fait preuve d’un manque de respect. Dans ces circonstances, la peine infligée au requérant pour outrage à magistrat au seul motif qu’il a refusé d’enlever sa calotte n’était pas nécessaire dans une société démocratique et les autorités internes ont outrepassé leur ample marge d’appréciation. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi la fiche thématique Signes et vêtements religieux ) * Voir Lautsi et autres c.   Italie [GC], 30814/06, 18   mars 2011, Note d’information 139 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel