CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11952
- Date
- 21 novembre 2017
- Publication
- 21 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione personae
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Texte intégral
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Slovénie (déc.) - 66433/13 Décision 21.11.2017 [Section IV] Article 34 Victime Association sollicitant une indemnisation au niveau interne relativement à la durée d’une procédure en arguant qu’elle représentait la somme des intérêts de chacun de ses membres   : absence de la qualité de victime En fait – L’association requérante fut constituée en août 1996 par un nombre important de créanciers d’une société d’investissement en faillite. Ceux-ci lui cédèrent leurs créances afin de lui permettre d’intenter une action en justice. Si elle obtenait gain de cause, l’association devait verser à chacun des créanciers, au prorata de sa participation, une part de la somme qui leur aurait été conjointement allouée, moins les frais et les taxes. En 1997, l’association introduisit une action contre les deux propriétaires de la société d’investissement et en 2007 elle obtint une décision de justice. Le deuxième propriétaire se vit débouter en 2008 du recours qu’il avait engagé contre ce jugement. L’association déposa également, en vertu de la loi de 2006 sur la protection du droit à un procès dans un délai raisonnable, une demande d’indemnisation pour les retards qu’elle estimait avoir subis dans la procédure dirigée contre les propriétaires. Ladite procédure ayant duré plus de onze ans pour deux degrés de juridiction, l’association se vit allouer une somme de 4   500 euros pour dommage moral. Devant la Cour, l’association se plaignait de la durée de la procédure interne et soutenait qu’elle avait toujours la qualité de victime. Elle estimait en effet que la somme allouée au niveau interne était insuffisante, alléguant qu’elle ne prenait pas en compte le fait que l’association représentait en réalité 1   484 personnes, dont chacune aurait subi une atteinte à son droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. En droit – Article 34   : La qualité de l’association dépend de la question de savoir si la somme de 4   500   euros qui lui a été allouée peut passer pour adéquate et suffisante. Pour y répondre, la Cour doit d’abord établir si une affaire concernant de multiples demandeurs réunis dans une association, qui agit seule comme partie à la procédure, doit être traitée de la même manière que des affaires concernant un demandeur individuel, ou s’il convient de prendre en compte les intérêts de chacun des membres de l’association. Dans les affaires Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce et Kakamoukas et autres c. Grèce , la Cour a admis que, dans les affaires de durée de procédure concernant plusieurs requérants, les indemnités versées doivent tenir compte de la manière dont le nombre des participants peut avoir influé sur l’angoisse, les désagréments et l’incertitude affectant chacun d’eux. Dans ces affaires, toutefois, tous les requérants avaient été parties à la procédure devant les juridictions internes puis devant la Cour, alors qu’en l’espèce l’association a agi, devant les juridictions internes puis devant la Cour, en qualité de personne morale distincte de ses membres. La Cour doit donc se montrer prudente lorsqu’elle applique les principes dégagés dans des affaires impliquant de multiples requérants à une situation où les personnes concernées ont choisi de constituer une personne morale pour agir en justice en leur nom plutôt que de le faire individuellement. L’association arguait que les particularités des accords de cession par lesquels les créanciers individuels lui avaient transféré leurs créances justifiaient que les intérêts individuels des créanciers fussent pris en compte. La Cour ne peut toutefois pas faire abstraction du fait que les particularités concernant la cession des créances relevaient uniquement de la relation interne entre l’association et ses membres, alors que l’association a agi en qualité de personne juridique distincte avec ses propres droits et obligations dans ses relations avec les tiers et dans le cadre de la procédure judiciaire. L’association ne saurait être considérée comme la simple somme des intérêts individuels de ses membres. Son existence même en tant que personne juridique distincte signifie que les intérêts qu’elle a fait valoir dans le cadre de la procédure civile et de l’action en réparation qui s’en est suivie ont été perçus par les juridictions internes comme étant ses propres intérêts, et que ces dernières ont statué en conséquence. Partant, l’association ne pouvait légitimement escompter que ces mêmes intérêts puissent être pris en compte deux fois   : une fois comme étant ses propres intérêts et une fois comme étant ceux de ses membres. Dans ces circonstances, le fait que les autorités nationales n’aient pas pris en considération les intérêts de chacun des membres de l’association pour déterminer le préjudice moral subi n’a pas contrevenu aux exigences de l’article   6 §   1 de la Convention. La somme allouée à l’association peut passer pour suffisante et dès lors pour constituer un redressement approprié de la violation constatée. Partant, l’association ne peut plus se prétendre «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ). (Voir aussi Arvanitaki-Roboti et autres c.   Grèce [GC] et Kakamoukas et autres c.   Grèce [GC], 27278/03 et 38311/02 respectivement, 15   février 2008, tous deux résumés dans la Note d’information   105 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel