CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11954
- Date
- 12 décembre 2017
- Publication
- 12 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 2257/12 Arrêt 12.12.2017 [Section III] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Ni raisonnable ni opportun pour la Cour de se prononcer sur la nécessité de mesures générales Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Impossibilité pour la défense d’interroger les témoins à charge   : violation En fait – Le requérant alléguait en particulier une violation de son droit à un procès équitable faute pour lui d’avoir pu interroger une personne en tant que témoin à charge et d’avoir pu se servir de la déposition préliminaire de ce dernier dans le cadre sa condamnation pour homicide. En droit – Article 6 §§   1 et 3   d)   : Il n’y avait pas de bonnes raisons de refuser la comparution du témoin aux audiences du procès et de lire sa déposition préliminaire en tant que preuve, et cette preuve était «   déterminante   » pour la condamnation du requérant. Sur la question de l’existence d’éléments compensateurs suffisants pour le handicap causé à la défense, l’ordre juridique russe offre en principe de solides garanties procédurales garantissant le droit pour l’accusé d’interroger tout témoin déposant contre lui et ne permettant la lecture de la déposition d’un témoin absent qu’à titre exceptionnel. Ces mécanismes procéduraux, qui par ailleurs auraient pu être considérés comme suffisants, n’ont pas permis de remédier aux difficultés rencontrées par la défense en raison de la décision inexpliquée du juge interne de ne pas prendre de mesures aux fins de la comparution du témoin. Dès lors, malgré l’existence dans l’ordre juridique russe de solides garanties procédurales assurant à l’accusé le droit d’interroger tout témoin déposant contre lui, les juridictions internes n’ont pas offert de garanties suffisantes. L’absence de raisons valables à l’absence du témoin et de mesures compensatrices suffisantes qui pourtant pouvaient à l’évidence être prises, ainsi que l’analyse superficielle de la fiabilité de sa déposition, sont des éléments qui pèsent lourdement en défaveur d’un constat d’équité globale du procès. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Les circonstances exceptionnelles appelant l’analyse de la question des obligations de l’État sur le terrain de l’article   46 de la Convention sont forcément restreintes dans leur portée. La Cour doit faire preuve de la prudence qui s’impose avant de dire si l’absence de témoins à charge au cours d’un procès peut être qualifiée de problèmes structurels ou systémiques en Russie et si le régime légal ou la pratique en vigueur appelle l’indication de telle ou telle mesure d’ordre général. Ces dernières années, plus de 250   requêtes dirigées contre la Russie, dans lesquelles des problèmes similaires à celui posé en l’espèce étaient la question centrale, ont été communiquées au Gouvernement. Si le nombre global d’affaires pendantes communiquées au Gouvernement est assez important, il ne faut pas oublier qu’elles se sont accumulées dans le rôle de la Cour depuis plus d’une décennie. Dès lors, aucun problème systémique ou structurel dans le passé ou à l’heure actuelle ne ressort de ces chiffres. À l’époque des faits, le régime légal en vigueur concernant l’utilisation des dépositions de témoins absents, ainsi que les indications données par la Cour suprême quant à son interprétation, offrait de solides garanties procédurales assurant à l’accusé le droit d’interroger tout témoin à charge et ne permettant la lecture de la déposition d’un témoin absent qu’à titre exceptionnel. De plus, sans préjuger de toute analyse future des modifications apportées en 2016 au code de procédure pénale, qui n’étaient pas applicables à l’époque des faits, celles-ci apparaissent renforcer davantage les droits de la défense. Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’indiquer d’éventuelles mesures d’ordre général dans une affaire comme la présente, où les faits sont antérieurs à la réforme législative la plus récente. En revanche, le présent arrêt bénéficierait de mesures d’ordre général visant à sensibiliser les autorités nationales et à en renforcer les capacités, déjà énoncées dans les recommandations du Comité des Ministres CM/Rec(2002)13 du 18   décembre 2002 , CM/Rec(2004)4 du 12   mai 2004 et CM/Rec(2008)2 du 6   février 2008 . La Cour fait sienne la position y exprimée, compte tenu également de ce que ces recommandations sont le reflet de la pratique bien établie des États membres dans l’exécution de ses arrêts et constituent donc des volets essentiels et habituels des mesures prises dans le processus d’exécution. Dans ces conditions, il n’est ni raisonnable ni opportun de se prononcer sur la nécessité de mesures d’ordre général, autres que celles déjà adoptées par les autorités russes, visant à prévenir des violations similaires futures. Toute décision sur l’étendue ou le caractère suffisant de mesures de cette nature doit demeurer la responsabilité du Comité des Ministres, dans le cadre du pouvoir de surveillance que lui confère l’article   46 de la Convention. Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Schatschaschwili c.   Allemagne [GC], 9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information   191 ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11954
Données disponibles
- Texte intégral