CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11956
- Date
- 14 novembre 2017
- Publication
- 14 novembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Plaisier B.V. et autres c. Pays-Bas (déc.) - 46184/16, 47789/16 et 19958/17 Décision 14.11.2017 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Assurer le paiement des impôts Employeurs soumis à une surtaxe sur les hauts salaires en raison d’une crise de la dette souveraine   : irrecevable Article 14 Discrimination Employeurs soumis à une surtaxe sur les hauts salaires en raison d’une crise de la dette souveraine   : irrecevable En fait – En 2012, dans le contexte de la crise de la dette souveraine en Europe, le parlement néerlandais créa une surtaxe sur les hauts salaires afin d’aider l’État à se conformer aux obligations de l’Union européenne en matière de déficit budgétaire. La surtaxe était censée être une mesure temporaire pour 2013 (bien qu’elle fût en fait renouvelée une fois en 2014) et ne frappait que les employeurs ayant versé à des employés des salaires supérieurs à 150   000 EUR brut au cours de l’année fiscale précédente (2012). Les trois sociétés requérantes étaient redevables de la surtaxe. Devant la Cour, elles estimaient, sur le terrain de l’article   1 du Protocole n o   1, qu’elles avaient été frappées d’une taxe à effet rétroactif, que celle-ci avait été imposée sans tenir compte des difficultés financières qu’elle pourrait entraîner, qu’elle visait un groupe d’employeurs excessivement réduit et qu’elle était disproportionnée aux recettes fiscales réellement générées par elle. Sous l’angle de l’article   14 de la Convention, elles soutenaient également que la surtaxe n’avait été arbitrairement appliquée qu’à une petite part de contribuables. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : La seule question qui se pose devant la Cour est celle de la proportionnalité de la mesure. Il ne fait aucun doute que les Pays-Bas avaient en principe le droit d’adopter des mesures d’envergure pour remettre en conformité l’économie avec leurs obligations internationales, à l’instar d’ailleurs d’autres États membres dont les mesures avaient fait l’objet de requêtes devant la Cour. Ce droit était toutefois assorti d’une réserve   : il ne devait en résulter aucune «   charge exorbitante et spéciale   » pour quiconque. Compte tenu de la marge d’appréciation de l’État en matière fiscale, la Cour considère que la mesure adoptée n’a pas faussé l’équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et la protection des droits des sociétés requérantes. En particulier   : i)     L’article   1 du Protocole n o   1 n’interdit pas en lui-même les lois fiscales à caractère rétroactif. Pourvu que des raisons spéciales et impérieuses le justifient, l’intérêt général peut primer l’intérêt pour l’individu de connaître à l’avance sa charge fiscale. Les considérations qui avaient orienté le législateur néerlandais en l’espèce n’étaient pas «   simplement budgétaires   »   : tout comme d’autres États membres de l’Union européenne, les Pays-Bas étaient soucieux de se conformer au plus vite à leurs obligations découlant du droit de l’UE, dans des circonstances aggravées par une crise financière et économique d’une gravité rarement constatée en temps de paix. ii)     L’une des sociétés requérantes (Feyenoord Rotterdam N.V.) soutenait que la surtaxe avait compromis sa situation en tant que club de football professionnel employeur, mais le juge interne a rejeté cet argument après avoir minutieusement pesé les implications de la mesure sur la situation financière globale de cette société. On ne peut donc pas plaider l’absence d’appréciation individuelle. iii)     Bien que le nombre de contribuables touchés par la surtaxe fût relativement réduit, ce choix du législateur n’était pas dépourvu de fondement raisonnable compte tenu du caractère temporaire de la mesure et des difficultés croissantes à attirer davantage d’activité économique auxquelles on pouvait s’attendre si d’autres options, comme la création d’un nouvel échelon fiscal, avaient été retenues. iv)     La Cour ne peut admettre que le nombre de contribuables touchés par la surtaxe était si faible que ses répercussions sur le budget de l’État étaient minimales et que d’autres mesures auraient permis de recueillir davantage de recettes. À cet égard, elle rappelle que, pourvu que le législateur choisisse une méthode pouvant être regardée comme raisonnable et adaptée à l’accomplissement du but légitime poursuivi, elle n’a pas à dire si la législation en cause constituait la meilleure solution pour remédier au problème ni si le pouvoir du législateur aurait pu être exercé autrement. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : Ce grief, pour l’essentiel, coïncide avec celui tiré de ce que la surtaxe ne touchait qu’un très petit groupe d’employeurs. Dès lors, il a déjà été adéquatement examiné sur le terrain du seul article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Koufaki et Adedy c.   Grèce (déc.), 57665/12 et 57657/12, 7   mai 2013, Note d’information   163   ; Mamatas et autres c.   Grèce , 63066/14 et autres, 21   juillet 2016, Note d’information   198   ; et les autres affaires mentionnées dans la fiche thématique Mesures d’austérité )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 novembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel