CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11964
- Date
- 25 janvier 2018
- Publication
- 25 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence;Culpabilité légalement établie)
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Texte intégral
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Allemagne - 76607/13 Arrêt 25.1.2018 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Prise en compte, lors de la fixation de la peine, d’infractions pour lesquelles le requérant n’avait pas été condamné   : non-violation En fait – Le requérant avait été déclaré coupable de quatre chefs de contrainte à se livrer à une activité sexuelle, qui lui avaient valu une peine de six ans d’emprisonnement. Devant la Cour européenne, il alléguait une violation de la présomption d’innocence, exposant qu’en fixant la peine le tribunal avait tenu compte d’autres infractions pour lesquelles il n’avait pas été condamné. En droit – Article 6 § 2 a)     Recevabilité – Au départ, le requérant avait été «   accusé   », au sens de l’article 6 §   2, de la commission de nombreuses infractions, dont au moins cinquante autres actes de contrainte à se livrer à une activité sexuelle, qui lui avaient valu d’être inculpé et jugé devant le tribunal régional. Le dernier jour du procès, le tribunal régional, se fondant sur l’article 154 du code de procédure pénale, avait décidé de clore provisoirement la procédure pénale relativement à ces infractions. En effet, la disposition en question permettait de clore provisoirement la procédure du fait que la peine susceptible de résulter des poursuites pour ces cinquante infractions n’était pas considérée comme particulièrement importante à côté de la peine que le requérant encourait pour les quatre autres chefs de contrainte sexuelle. Selon la jurisprudence allemande, pareille décision de clore la procédure n’empêchait pas la prise en compte des autres infractions comme circonstances aggravantes dans le processus de fixation de la peine après condamnation, dès lors que leur existence était suffisamment établie. Le requérant avait été informé que ces chefs de contrainte pourraient être pris en considération lors de la fixation de la peine correspondant aux quatre autres chefs d’accusation. Le tribunal régional en a effectivement tenu compte. Dans son jugement, il a amplement évalué les éléments de preuve relatifs aux cinquante autres infractions et a déclaré plusieurs fois être convaincu qu’elles avaient bien eu lieu. Dans ces conditions, à l’époque de la prise en compte par le tribunal régional des cinquante autres incidents de contrainte sexuelle, le requérant devait encore être considéré comme s’étant vu notifier des accusations relatives à d’autres actes du même type, donc comme étant «   accusé   », notamment, des cinquante autres infractions en question. L’article 6 §   2, qui s’applique avant tout dans le contexte d’une procédure pénale pendante, était donc applicable à la procédure litigieuse. b)     Fond – Pour définir les exigences liées au respect de la présomption d’innocence, la Cour a établi une distinction entre les cas où un jugement d’acquittement définitif a été rendu et ceux où il y a eu abandon des poursuites. Dans les cas concernant des déclarations formulées après un acquittement devenu définitif, elle a estimé que l’expression de soupçons sur l’innocence d’un accusé n’est plus acceptable. Elle a dit en revanche que la présomption d’innocence ne se trouve méconnue dans une affaire portant sur une déclaration formulée après la clôture d’une procédure pénale que si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable. Une décision judiciaire peut refléter cette opinion même en l’absence de constat formel de culpabilité   ; il suffit d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. Dans les affaires portant sur le respect de la présomption d’innocence, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi. À cet égard, il convient de tenir compte de la nature et du contexte de la procédure particulière lors de laquelle les déclarations litigieuses ont été formulées. En l’espèce, la clôture provisoire de la procédure concernant notamment les cinquante autres incidents est intervenue le dernier jour du procès, après dix-sept jours consacrés à l’administration des preuves, et le jour même du prononcé du jugement. L’ensemble des droits de la défense du requérant ont été respectés pendant le procès. Lors de la clôture provisoire de la procédure, pour des raisons d’économie procédurale, le requérant a été informé que les incidents en cause pourraient être pris en compte lors de la fixation de la peine. Le jugement, qui se concentre sur quatre incidents et qui pour la fixation de la peine prend en considération cinquante autres infractions, décrit les faits établis pour toute la période couverte par la commission des infractions. Dans son jugement, le tribunal régional a déclaré plusieurs fois qu’il était convaincu que les cinquante autres incidents avaient bien eu lieu mais qu’il était impossible de fournir des détails sur les dates et lieux précis de chacun d’entre eux. Il a donc rendu un jugement condamnant expressément l’accusé sur la base des quatre chefs de contrainte à se livrer à une activité sexuelle. Si ces quatre incidents sont expressément mentionnés dans le dispositif, les cinquante autres sont relatés dans la motivation du jugement et ont été pris en compte comme circonstance aggravante lors de la fixation de la peine. On pourrait dire en conséquence que le tribunal régional a appliqué, conformément au droit national, des critères de preuve élevés mais différents pour établir la culpabilité du requérant concernant ces incidents. Si relativement aux quatre premiers incidents il disposait de tous les éléments pour définir les faits comme des infractions au sens procédural, pour cinquante autres incidents à l’égard desquels il a décidé de clore la procédure, il était convaincu que l’intéressé était coupable sans toutefois être en mesure d’indiquer les dates et lieux précis auxquels ils s’étaient produits, en raison du trouble du langage de la victime. Dans ce contexte, la Cour tient compte du fait que les cinquante autres incidents, comme l’a déclaré le tribunal régional, étaient en effet similaires et étroitement liés   : ils portaient tous sur le même type d’infraction, c’est-à-dire la contrainte à se livrer à une activité sexuelle   ; ils avaient été commis sur la même victime pendant une certaine période, avec, précisément, la même intention d’abuser d’une personne sexuellement. Ces éléments corroborent la conclusion qu’en pareil cas, dans le contexte où la survenue des actes en question est prouvée au-delà de tout doute raisonnable, il n’est pas nécessaire de déterminer les dates et lieux précis correspondant à chaque acte. Ainsi, les juridictions ont satisfait aux exigences établies par la jurisprudence nationale relativement à l’appréciation des preuves en fonction des spécificités des infractions sexuelles en série. Le requérant a été déclaré coupable, en substance, des cinquante autres infractions, auxquelles un critère de preuve différent a été appliqué. Ce critère de preuve était suffisant, en droit interne, pour permettre la prise en compte de ces infractions lors de la fixation de la peine, mais non la condamnation formelle du requérant à raison de celles-ci. C’est aux autorités nationales qu’il appartient de déterminer le critère de preuve nécessaire pour pouvoir déclarer une personne coupable d’une infraction. Dès lors, la Cour considère que la culpabilité du requérant en l’espèce a également été prouvée, selon les critères qui étaient et pouvaient être fixés par le droit interne, relativement aux cinquante autres incidents en question, et que la présomption d’innocence a donc été réfutée. Enfin, la Cour prend en considération l’obligation positive des États au regard des articles   3 et 8, s’agissant en particulier des infractions sexuelles, de protéger l’intégrité physique de l’individu. En outre, elle ne perd pas de vue que la jurisprudence allemande autorisant les juridictions nationales à tenir compte d’autres actes, lors de la fixation de la peine, est transparente et sert le but utile qu’est l’économie procédurale. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Allen c. Royaume-Uni [GC], 25424/09, 12   juillet 2013, Note d’information 165 , et Vulakh et autres c.   Russie , 33468/03, 10   janvier 2012, Note d’information 148 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel