CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11967
- Date
- 30 janvier 2018
- Publication
- 30 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Lituanie - 69317/14 Arrêt 30.1.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Amende infligée à une entreprise pour avoir fait de la publicité pour des vêtements comportant des représentations de personnages religieux   : violation En fait – La société requérante se vit infliger par l’autorité nationale de protection des droits des consommateurs une amende d’un montant équivalant à 580 EUR pour avoir mené une campagne publicitaire jugée contraire à la morale publique et avoir méconnu ainsi l’article   4 §   2   1) de la loi sur la publicité. Sur les publicités en question figuraient des mannequins portant des vêtements de stylistes et des textes indiquant   : «   Jésus, quels pantalons   !   », «   Chère Marie, quelle robe   !   » et «   Jésus [et] Marie, quelles tenues   !   ». La société requérante fut déboutée des recours qu’elle forma devant les juridictions internes. En droit – Article 10   : L’amende infligée à la société requérante constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la morale découlant de la foi chrétienne et la protection du droit des personnes religieuses de ne pas être insultées pour leurs convictions. La Cour juge inutile de se prononcer sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi car, en tout état de cause, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Certes, ces publicités (qui créaient une ressemblance indéniable entre les personnes représentées et des personnages religieux) n’entendaient pas contribuer à un débat public concernant la religion ou d’autres questions d’intérêt général, de sorte que les autorités nationales jouissaient d’une marge d’appréciation élargie. Toutefois, les publicités n’apparaissaient pas de prime abord être gratuitement offensantes ou profanatrices, inciter à la haine pour des motifs de croyance religieuse ou s’attaquer à une religion de manière injustifiée ou abusive. Il incombait donc aux juridictions nationales de fournir des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leur conclusion selon laquelle les publicités en question étaient contraires à la morale publique. Or, les motifs avancés par les juridictions nationales et d’autres autorités ne peuvent être considérés comme pertinents et suffisants en ce que i) les autorités n’ont pas suffisamment expliqué pourquoi les références à des symboles religieux dans ces publicités étaient offensantes ni en quoi un style de vie «   incompatible avec les principes de personnes religieuses   » serait nécessairement contraire à la morale publique   ; ii) les autorités n’ont pas répondu à l’argument de la société requérante selon lequel les noms de Jésus et de Marie avaient été utilisés dans les publicités non comme des références religieuses directes, mais comme des interjections couramment employées dans la langue parlée en lituanien pour exprimer une émotion, créant ainsi un effet comique   ; iii)   même si toutes les décisions internes se référaient aux «   personnes religieuses   », le seul groupe religieux à avoir été consulté au cours de la procédure devant les juridictions nationales est l’Église catholique romaine, malgré la présence de différentes autres communautés religieuses, chrétiennes ou non, en Lituanie   ; et iv) à supposer même, comme le soutient le gouvernement défendeur, que la majorité de la population lituanienne, de confession chrétienne, ait considéré que les publicités en question étaient offensantes, il serait incompatible avec les valeurs sous-tendant la Convention qu’un groupe minoritaire ne puisse exercer les droits garantis par celle-ci qu’à condition que cela soit accepté par la majorité. En somme, les autorités nationales n’ont pas ménagé un juste équilibre entre la protection de la morale publique et des droits des personnes religieuses, d’une part, et le droit de la société requérante à la liberté d’expression, d’autre part. Le libellé de leurs décisions montre qu’elles ont eu pour priorité absolue de ménager la sensibilité des personnes religieuses, sans tenir suffisamment compte du droit de la société requérante à la liberté d’expression. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 580 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11967
Données disponibles
- Texte intégral