CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11970
- Date
- 12 décembre 2017
- Publication
- 12 décembre 2017
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 26878/07 et 32446/07 Décision 12.12.2017 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Respect des biens Rang inférieur occupé par certaines créances de salariés en vertu des règles sur la faillite   : irrecevable Article 14 Discrimination En fait – L’article 206 de la loi n o 2004 sur les voies d’exécution et la faillite prévoyait qu’en cas d’insolvabilité de l’employeur, les créances acquises par les salariés au titre de prestations liées au travail dans l’année précédant l’ouverture de la procédure de faillite étaient prioritaires et il leur reconnaissait un rang plus élevé que les créances du même type non acquises au cours de la même période. Devant la Cour, les requérants se plaignaient en particulier du rang inférieur occupé par les créances qu’ils avaient acquises en dehors de la période de référence d’un an au titre de prestations liées au travail. En droit Article 1 du Protocole n o 1   : Concernant la partie des griefs des requérants relative au cadre législatif applicable et à ses effets sur leurs droits découlant de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour observe que la détermination d’un ordre de paiement des créanciers est un trait commun aux systèmes juridiques des États contractants qui vise à ménager un équilibre entre des créanciers concurrents et des intérêts publics plus larges face à un débiteur failli dont les actifs ne suffisent pas à satisfaire tous les créanciers. La complexité des procédures de faillite appelle naturellement une réglementation de l’État visant à assurer un traitement juste et équitable des créanciers qui sont dans des situations analogues ou comparables et, les autorités nationales, qui se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est «   d’utilité publique   », jouissent dans ce domaine d’une ample marge d’appréciation. Pour ce qui est de la proportionnalité, la priorité accordée aux créances des travailleurs dans le partage des actifs de l’employeur débiteur est limitée, dans de nombreux États contractants, à un certain montant ou à une période déterminée. Les dispositions de la législation turque en matière de faillite, qui placent les créances des travailleurs à un rang plus élevé que les créances ordinaires, mais à un rang inférieur par rapport aux créanciers privilégiés et aux frais d’administration de la liquidation, sont conformes au niveau de protection requis par la Convention n o 95 de l’OIT de 1949 concernant la protection du salaire et par la Convention n o   173 de l’OIT de 1992 sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Par ailleurs, la période de référence d’un an requise pour que pareilles créances puissent se voir accorder la priorité ne saurait passer pour excessivement courte, en particulier si on la compare à la période de trois mois minimum prévue par la Convention n o 173 de l’OIT. La présomption selon laquelle les créanciers dont les créances échappent à la période de référence d’un an pouvaient avoir recours aux procédures ordinaires d’exécution peut être considérée comme justifiant le refus d’accorder la priorité à ces créances. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o 1   : La Cour a des doutes quant à la question de savoir si la situation dénoncée par les requérants était analogue ou comparable à celle d’autres salariés dont les créances avaient été acquises dans l’année précédant la faillite. En effet, contrairement à ces autres salariés, les requérants avaient eu la possibilité de faire valoir individuellement leurs créances en engageant une procédure ordinaire d’exécution contre le débiteur avant que celui-ci ne fût déclaré insolvable. En tout état de cause, même en admettant que leur situation fût analogue ou similaire, la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée pour les raisons exposées sous l’angle du grief fondé sur l’article 1 du Protocole n o 1. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2017
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel