CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11977
- Date
- 7 juin 2018
- Publication
- 7 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Interrogation des témoins)
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Texte intégral
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Bulgarie - 35132/08 Arrêt 7.6.2018 [Section V] Article 6 Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation fondée principalement sur la déposition d’une victime décédée non interrogée par les accusés: non-violation En fait – En 1998, une femme se plaignit à la police que, la veille, elle avait été enlevée, séquestrée et violée par les deux requérants. Puis plusieurs fois, elle revint sur sa déposition, demanda son retrait et de mettre fin à la procédure. En décembre 2000, lors d’un interrogatoire devant un juge, elle réitéra sa version initiale des faits. En avril 2001, les deux requérants furent inculpés. En mai 2001, leur avocat demanda qu’ils fussent confrontés séparément avec la victime. Cette demande fut rejetée en juillet 2001 par le procureur. La victime décéda en juin 2001 des suites de son cancer. En 2007, les deux requérants furent reconnus coupables d’avoir enlevé, séquestré, menacé de mort et violé la victime. Devant la Cour, ils se plaignent d’avoir été condamnés sur la base de la déposition de celle-ci, recueillie au stade de l’instruction préliminaire, et de n’avoir jamais eu l’occasion d’interroger ce témoin. En droit – Article 6 §§   1 et 3   d) a)     Sur l’existence de «   raisons sérieuses   » de ne pas procéder à la confrontation des requérants avec le témoin en question – Le décès de la victime s’analyse en une «   raison sérieuse   » de ne pas entendre ce témoin au cours du procès et d’admettre la déposition qu’elle a faite de son vivant. Le premier requérant n’a pas assisté à l’interrogatoire de la victime en décembre 2000 devant un juge alors qu’il avait été informé de sa date. Mais son absence n’est pas une renonciation de sa part à son droit d’interroger ce témoin à un stade ultérieur de la procédure, car il ne disposait pas d’un avocat pouvant lui expliquer l’importance de cet interrogatoire pour la suite de la procédure. Quant au second requérant, s’il ait pu être considéré comme «   accusé d’une infraction pénale   » au sens autonome de l’article   6 de la Convention, n’ayant pas été formellement mis en examen à cette date, il n’en résulterait pas qu’il aurait dû être convoqué à l’interrogatoire. Ainsi, l’absence des deux requérants lors de cet interrogatoire ne saurait emporter à elle seule violation de l’article 6 §§   1 et 3   d). L’avocat des deux requérants a demandé par la suite aux autorités d’organiser une confrontation entre ses clients et la victime. Cette demande a été rejetée par le procureur au motif qu’il s’agissait d’une mesure d’instruction non obligatoire et non nécessaire pour l’établissement des faits. Et si les autorités d’enquête connaissaient, depuis avril 2000, la maladie et le traitement par chimiothérapie de la victime, cette dernière avait indiqué, lors de son interrogatoire en décembre 2000, qu’elle se sentait bien. À la différence de l’affaire Schatschaschwili c.   Allemagne [GC] (9154/10, 15   décembre 2015, Note d’information 191 ), rien n’indique qu’en l’espèce l’enquêteur ou le procureur savaient que la victime risquait de ne pas pouvoir participer au procès. Dans le cadre des poursuites pénales pour viol, les autorités d’enquête se doivent de prêter une attention particulière aux victimes dans un état psychologique fragile, surtout lorsqu’il s’agit de recueillir leur déposition et de procéder à leur confrontation avec leurs agresseurs présumés. En l’espèce, la victime était, de surcroît, atteinte d’une maladie grave et avait subi au cours de l’enquête des pressions l’incitant à retirer sa plainte et à modifier sa déposition. Compte tenu de ces circonstances très particulières, l’on ne saurait reprocher aux autorités d’enquête de ne pas avoir procédé à la confrontation de la victime avec les deux requérants au stade de l’instruction préliminaire. b)     Sur le point de savoir si la condamnation des requérants reposait exclusivement ou dans une mesure déterminante sur la déposition du témoin en question – La déposition de la victime était la preuve déterminante pour la condamnation des requérants. Mais elle n’était pas la seule preuve à charge. En effet, le tribunal régional a disposé des dépositions des policiers qui avaient accueilli la plainte de la victime, des résultats des expertises et examens médicaux, et des constats consignés dans le procès-verbal d’inspection des lieux. La condamnation des requérants reposait donc sur un ensemble de preuves dans lequel la déposition en cause ne figurait pas comme un élément isolé. c)     Sur l’existence d’éléments suffisamment compensateurs pour permettre d’assurer l’équité de la procédure pénale dans son ensemble – Le tribunal régional a consacré une part importante des motifs de son jugement à la déposition de la victime. Il a vérifié qu’elle ne pouvait pas avoir un motif pour accuser sans fondement les deux requérants. Il a ensuite confronté sa déposition aux autres preuves, pour attester qu’elle était corroborée par ces preuves et qu’elle était donc fiable. Le tribunal a établi que le recueil du témoignage de la victime deux ans après les événements n’avait aucunement fait obstacle au caractère très circonstancié de la déposition. Et le changement de version au cours de l’enquête était dû aux pressions exercées sur elle par les requérants et leurs proches. Le tribunal a abordé et rejeté les arguments des requérants et de leurs proches, interrogés au cours de la procédure, qui visaient à décrédibiliser la victime. Par conséquent, l’examen de la déposition de la victime auquel s’est livré le tribunal régional était approfondi, objectif et exhaustif. Sa conclusion selon laquelle il fallait accorder du crédit à cette déposition dans sa totalité et sa décision subséquente de la retenir comme preuve principale contre les requérants ont donc été amplement motivées. Enfin, la condamnation des requérants reposait sur un ensemble de preuves dans lequel la déposition en cause ne figurait pas comme un élément isolé. Les requérants ont activement participé au procès mené à leur encontre avec l’aide de leur avocat. Le tribunal régional et la Cour suprême de cassation ont abordé et rejeté leurs arguments dans des décisions amplement motivées et dépourvues d’arbitraire. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Al-Khawaja et Tahery c.   Royaume-Uni [GC], 26766/05 et 22228/06, 15   décembre 2011, Note d’information 147   ; Dvorski c.   Croatie [GC], 25703/11, 20   octobre 2015, Note d’information 189   ; Przydział c.   Pologne , 15487/08 , 24   mai 2016   ; et Simeonovi c.   Bulgarie [GC], 21980/04, 12   mai 2017, Note d’information 207 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel