CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11982
- Date
- 19 juin 2018
- Publication
- 19 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 20233/06 Arrêt 19.6.2018 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Insuffisances dans le contrôle judiciaire d’un blâme infligé à un universitaire pour participation non autorisée à une émission télévisée   : violation En fait – Professeur d’université spécialiste de la langue allemande, le requérant enseignait dans un cursus de traduction en province. Invité à participer à une émission de télévision à Istanbul, il en informa ses supérieurs. Mais le directeur du cursus de traduction émit des doutes sur l’existence d’un lien entre le domaine de spécialité du requérant et le thème de l’émission («   Structure culturelle de l’Union européenne et structure traditionnelle en Turquie – Comparaison des identités et des formes de comportements – Problèmes probables et suggestions de solutions   »)   ; sur quoi, le doyen de la faculté estima sa participation inappropriée. Informé de cette décision, le requérant participa néanmoins à l’émission. Deux semaines plus tard, au lendemain d’un colloque à Istanbul auquel sa participation avait été autorisée, le requérant prit à nouveau la parole dans la même émission, cette fois sans en informer ses supérieurs. Ces faits lui valurent un blâme par le recteur de l’université. La commission d’enquête disciplinaire avait estimé notamment que même pour un enseignant-chercheur, la participation à une émission de ce type ne pouvait être affranchie de tout contrôle. La faute disciplinaire formellement reprochée au requérant à l’appui de la sanction était la violation de l’interdiction réglementaire de sortir de sa «   ville de résidence   » sans l’autorisation de ses supérieurs. En droit – Article 10 a)     Existence d’une ingérence dans la liberté d’expression – Tout un ensemble d’éléments convainquent la Cour que, derrière son motif formel, ce qui était visé par la sanction était en réalité la participation non autorisée du requérant à l’émission de télévision en question. En effet, ni le requérant ni l’administration universitaire n’ont jamais réellement considéré les choses sous l’angle d’une «   sortie   » de sa ville de résidence. Est donc ici essentiellement en cause l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de s’exprimer en tant qu’universitaire. Cette question a incontestablement trait à la liberté académique de l’intéressé, qui emporte la liberté d’expression et d’action, la liberté de communiquer des informations, ainsi que celle de «   rechercher et de diffuser sans restriction le savoir et la vérité   ». Si minime soit-elle, la sanction infligée pouvait avoir des incidences sur l’exercice par l’intéressé de sa liberté d’expression et provoquer même un effet dissuasif à cet égard. b)     Justification de l’ingérence – Pour les raisons suivantes, la Cour conclut que l’ingérence, bien que prévue par la loi, n’a pas été entourée des garanties requises pour pouvoir être admise comme «   nécessaire dans une société démocratique   »   ; ce qui la dispense d’examiner si cette ingérence poursuivait un but légitime. La présente affaire concerne à la fois une sanction disciplinaire a posteriori (pour avoir participé sans autorisation à une émission de télévision en dehors de sa ville de résidence), et une restriction préalable (le refus opposé à la demande de participation à la première émission). Or, dans les deux cas, la question de savoir pourquoi la participation du requérant à l’émission en cause était inappropriée n’a jamais été clarifiée. Au stade de la demande visant la première émission, la décision de refus du doyen n’était pas motivée, et sa lettre ultérieure en réponse aux demandes d’explications du requérant évoque seulement les doutes du directeur du cursus de traduction quant à l’étendue de ses connaissances sur le thème de l’émission. Au stade de l’infliction de la sanction disciplinaire, la motivation de la décision se limitait à une simple référence à la disposition légale visée (relative à la sortie non autorisée de la ville de résidence), sans précision sur les motifs de fait. Dans ces décisions, l’administration n’a jamais allégué, par exemple, que le départ sans autorisation du requérant avait perturbé la continuité du service public universitaire   ; ou que l’intéressé avait négligé ses fonctions pour participer à l’émission de télévision en question   ; ou encore qu’il avait, par là-même, eu un comportement ou des propos portant atteinte à la réputation de l’université. Quant aux décisions judiciaires ultérieures, elles n’ont pas été appuyées sur des motifs «   pertinents et suffisants   » pour déterminer si la sanction imposée au requérant était nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, au regard du but poursuivi   ; et cela alors même que le requérant invoquait expressément, à l’appui de ses recours, la liberté académique. Or, il incombait au tribunal administratif, ainsi qu’au Conseil d’État (qui a entériné le jugement de première instance), de procéder – comme le leur permettait, d’ailleurs, la loi sur la procédure applicable au contentieux administratif – à un examen plus large qu’un simple contrôle de légalité formelle au regard de l’article du règlement disciplinaire invoqué par l’administration. En l’espèce, les jugements rendus ne font pas ressortir comment les juridictions nationales ont rempli leur tâche consistant, d’une part, à mettre en balance les différents intérêts en jeu, et d’autre part, à empêcher tout abus de la part de l’administration. Les mêmes lacunes empêchent également la Cour d’exercer de manière effective son propre contrôle. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 19 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11982
Données disponibles
- Texte intégral