CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11984
- Date
- 21 juin 2018
- Publication
- 21 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 219 Juin 2018 Semache c. France - 36083/16 Arrêt 21.6.2018 [Section V] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Recours à la technique du «   pliage   » contre un homme ivre et âgé, laissé ensuite plus d’une heure sans surveillance médicale   : violation En fait – En 2009, le père de la requérante, âgé de 69   ans, fut arrêté par la police pour outrage, en compagnie du conducteur d’une voiture qui faisait des embardées   ; les deux hommes étaient ivres. Durant le trajet vers le commissariat, bref mais agité, un policier recourut contre le père de la requérante à une technique d’immobilisation par «   pliage   » (la tête contre les genoux). À son arrivée au commissariat, vers 20h45, tenant difficilement debout, le père de la requérante vomit puis s’effondra sur le sol dans ses vomissures, où il fut laissé sans vérification ni surveillance médicale, les mains menottées. Une demi-heure plus tard, il fut placé dans un fourgon pour être emmené à l’hôpital, mais dut attendre 45   minutes son départ. Arrivés à l’hôpital peu après 22h05, les policiers constatèrent qu’il s’étouffait dans son vomi. Examiné à 22h45, il fut trouvé en arrêt cardiaque. Resté ensuite dans le coma, il décéda à 7h30 le lendemain. Dans un avis rendu en 2010, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) estima que la force utilisée avait été excessive et que la prise en charge de l’intéressé au commissariat n’avait pas été adéquate. En 2012, le juge d’instruction rendit un non-lieu, confirmé par la chambre de l’instruction de la cour d’appel en 2014 aux motifs, notamment que l’instruction n’avait pas confirmé les reproches de la CNDS et que les expertises n’avaient pas permis d’établir un lien de causalité direct entre la compression du thorax durant le transport et le décès. En droit a)     Recevabilité (épuisement des voies de recours internes) – Dans une récente affaire relative à un suicide en garde à vue, la Cour a estimé que, même pour un grief fondé sur le volet matériel de l’article   2, le fait d’avoir utilisé la voie d’une plainte pénale avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ne dispensait pas les requérants d’exercer contre l’État une action en réparation pour fonctionnement défectueux du service de la justice, dont le régime plus souple leur offrait d’autres chances de succès, et ce depuis mars 2011 au plus tard (voir Benmouna et autres c.   France (déc.), 51097/13, 15   septembre 2015, Note d’information 189 ). Cependant, comme la présente requérante se plaint d’actes ou omissions susceptibles d’emporter la responsabilité pénale d’agents de police à raison du décès de son père, dès lors qu’elle a usé de la voie susmentionnée et que sa plainte a donné lieu à plusieurs décisions de justice, épuisant ainsi les recours y afférents, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir en plus tenté l’action en responsabilité contre l’État (voir notamment Slimani c.   France , 57671/00, 27   juillet 2004, Note d’information   67   ; De Donder et De Clippel c.   Belgique , 8595/06, 6   décembre 2011, Note d’information 147 ). b)     Fond – Article 2 ( volet matériel )   : L’affaire soulève deux questions distinctes   : d’une part, les obligations négatives de l’État en matière d’usage de la force par des agents de police   ; d’autre part, l’obligation positive de l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes se trouvant sous son contrôle. i.     L’usage de la force lors du transport vers le commissariat – La Cour admet que l’immobilisation forcée du père de la requérante poursuivait un but légitime – relevant de l’article 2 §   2   a) de la Convention –, puisqu’elle visait à le neutraliser alors que son agitation faisait courir un risque pour sa sécurité ainsi que pour celle des autres passagers du véhicule et des autres usagers de la route, et qu’elle constituait une réponse strictement proportionnée au danger en question. La requérante soutient que la technique du pliage était en soi disproportionnée. Dans l’arrêt Saoud c.   France (9375/02, 9   octobre 2007, Note d’information 101 ), la Cour a conclu à la violation de la Convention à propos d’une technique d’immobilisation différente du pliage mais impliquant aussi une compression du thorax   : le «   décubitus ventral   » (ventre au sol, tête tournée sur le côté). Toutefois, elle a examiné le recours à la technique litigieuse non pas sur le terrain des obligations négatives de l’État, mais sous l’angle de son obligation positive de prendre en charge les personnes placées sous son contrôle afin de protéger leur vie. La Cour procédera de même ici. En effet, les éléments du dossier n’ont pas permis de déterminer si le recours à la technique d’immobilisation litigieuse présentait ou non un lien de causalité directe avec le décès, survenu plusieurs heures après. ii.     La prise en charge du père de la requérante au commissariat – D’une part, les policiers ne pouvaient ignorer l’état du père de la requérante, les circonstances de son transport, et la faiblesse qui en résultait. D’autre part, la dangerosité et le risque potentiel pour la vie des techniques d’immobilisation impliquant une compression du thorax était reconnue par les autorités françaises et connue des agents de police qui ont procédé à son arrestation et son transport, à plus forte raison dans l’état de faiblesse cognitive ou physique, sinon de vulnérabilité, qui était le sien   : –     à la suite de l’arrêt Saoud , la formation des agents préconise désormais (non seulement pour le décubitus ventral, mais pour toute autre technique) que la personne maîtrisée par la force soit aussitôt placée en «   position latérale de sécurité   » et spécialement surveillée   ; –     s’agissant du pliage, cette technique a d’ailleurs été interdite en France pour les reconduites à la frontière. L’obligation de vigilance des autorités s’en trouvait donc renforcée. Malgré cela, le père de la requérante a été laissé allongé sur le sol, dans son vomi, les mains menottées, sans vérification ni surveillance médicale immédiate et sans soins durant une heure quinze. L’arrêt de la cour d’appel se borne à constater, entre autres, qu’aucun témoin ne faisait mention d’un état d’inconscience, sans analyser plus avant l’adéquation de la prise en charge du père de la requérante, en particulier la question de savoir s’il avait été placé en position latérale de sécurité. Il apparaît ainsi que, comme cela ressort aussi de l’avis de la CNDS, la situation du père de la requérante au commissariat de police a été traitée avec négligence. Au vu des éléments particuliers du dossier – l’âge de l’intéressé, son état général et notamment son ébriété, le fait qu’il avait été rudoyé lors de son transport et avait subi pendant plusieurs minutes une technique d’immobilisation potentiellement mortelle, et l’absence d’assistance médicale durant une heure et quinze minutes –, la Cour estime que l’État défendeur a manqué à son obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie. Cette conclusion repose sur la conjonction de l’ensemble de ces éléments, et non l’un ou l’autre pris isolément. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   2 dans son volet procédural. Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 21 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11984
Données disponibles
- Texte intégral