CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11988
- Date
- 28 juin 2018
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNo violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for private life)
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Texte intégral
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Allemagne - 60798/10 et 65599/10 Arrêt 28.6.2018 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Refus d’obliger des médias à anonymiser des matériaux en ligne anciens à la demande des auteurs d’un crime près de sortir de prison   : non-violation En fait – En 1993, les requérants furent condamnés à l’emprisonnement à perpétuité pour l’assassinat d’un acteur populaire. En 2007, à l’approche de leur sortie de prison, ils assignèrent en justice plusieurs médias pour obtenir l’anonymisation de documents d’archives datant de l’époque du procès (un article, un dossier et la transcription d’un reportage audio), accessibles sur leur site internet. En 2009 et 2010, tout en reconnaissant aux requérants un intérêt élevé à ne plus être confrontés à leur condamnation, la Cour fédérale de justice donna gain de cause aux médias, aux motifs   : –     que le crime et le procès avaient suscité un grand intérêt à l’époque   ; que le public avait un intérêt à être informé incluant la possibilité de faire des recherches sur des événements passés   ; qu’il entrait dans la mission des médias de participer à la formation de l’opinion démocratique en mettant à sa disposition leurs archives   ; –     que les requérants avaient assez récemment essayé d’obtenir la réouverture de leur procès   ; qu’à peine trois ans avant leur libération, ils avaient appelé la presse à relayer leur dernier recours en révision   ; que jusqu’en 2006 le site web de l’avocat pénaliste du deuxième requérant affichait de nombreux reportages sur son client   ; –     que les documents litigieux étaient placés dans des rubriques indiquant clairement qu’il s’agissait de reportages anciens   ; –     qu’il fallait tenir compte du risque que les médias, faute de moyens suffisants en personnel et en temps pour examiner les demandes d’anonymisation, soient amenés à ne plus inclure dans leurs reportages d’éléments identifiants susceptibles de devenir illicites par la suite. Les requérants estiment que cette approche fait fi de la puissance des moteurs de recherche. En droit – Article 8   : L’atteinte initiale à la vie privée des requérants résulte ici de la décision des médias concernés de publier ces informations et, surtout, de les garder disponibles sur leurs sites web, fût-ce sans intention d’attirer l’attention du public – les moteurs de recherche ne faisant qu’amplifier l’atteinte. Or, les obligations des moteurs de recherche à l’égard de la personne concernée par l’information peuvent être différentes de celles de l’éditeur à l’origine de l’information. Par conséquent, la mise en balance des intérêts en jeu peut aboutir à des résultats différents selon que se trouve en cause une demande d’effacement dirigée contre l’éditeur initial de l’information (dont l’activité se trouve en règle générale au cœur de ce que la liberté d’expression entend protéger), ou contre un moteur de recherche (dont l’intérêt principal n’est pas de publier l’information initiale sur la personne concernée, mais de permettre de repérer toute information disponible sur celle-ci et d’en établir un profil). Pour les raisons détaillées ci-après, la Cour conclut que le refus d’accueillir la demande des requérants n’a pas méconnu les obligations positives de l’État allemand pour protéger la vie privée des requérants. En effet, compte tenu i)   de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, ii)   de l’importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n’est pas contestée et iii)   du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour ne voit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui de la Cour fédérale de justice. a)     La contribution à un débat d’intérêt général, et la question de l’anonymisation sur demande – Nonobstant leur importance, les droits d’une personne ayant fait l’objet d’une publication disponible sur internet doivent aussi être mis en balance avec l’intérêt du public – protégé par l’article   10 de la Convention – à s’informer sur des événements du passé et de l’histoire contemporaine via les archives électroniques publiques de la presse. En l’espèce, la disponibilité des reportages litigieux sur les sites web des médias au moment de l’introduction des demandes des requérants contribuait toujours à un débat d’intérêt général que l’écoulement d’un laps de temps de quelques années n’avait pas fait disparaître. Certes, les requérants n’en demandent pas la suppression, mais l’anonymisation. Toutefois, premièrement, la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique   : c’est aux journalistes qu’il appartient – dans le respect de la déontologie – de décider quels détails (tel le nom complet de la personne visée) doivent être inclus dans une publication pour la rendre crédible. Deuxièmement, l’obligation d’examiner à un stade ultérieur la licéité d’un reportage à la suite d’une demande de la personne concernée – impliquant nécessairement une mise en balance de tous les intérêts en jeu – comporterait le risque que la presse préfère s’abstenir de conserver des reportages dans ses archives en ligne ou y omettre les éléments individualisés susceptibles de faire l’objet d’une telle demande. b)     La notoriété de la personne visée, et l’objet du reportage – Certes, avec l’écoulement du temps, l’intérêt du public à l’égard du crime en cause avait décliné. Cependant, les requérants avaient connu un regain de notoriété après avoir tenté d’obtenir la réouverture de leur procès pénal en s’adressant à la presse à ce propos. Ainsi, ils n’étaient pas de simples personnes privées inconnues du public. Quant à l’objet des reportages – la tenue du procès pénal à l’époque, ou l’une des demandes de révision –, il pouvait contribuer au débat dans une société démocratique. c)     Le comportement antérieur de la personne visée à l’égard des médias – Les tentatives des requérants pour contester leur condamnation sont allées bien au-delà de la simple utilisation des voies de recours disponibles en droit pénal allemand. De par leur propre comportement à l’égard de la presse, l’intérêt des requérants à ne plus être confrontés à leur condamnation par le biais des informations archivées sur les sites web d’un certain nombre de médias revêtait une moindre importance en l’espèce. Partant, même à l’approche de leur libération, ils ne pouvaient plus escompter de manière aussi légitime l’anonymisation des reportages, voire un droit à l’oubli numérique. d)     Le contenu, la forme et les répercussions de la publication – Les textes litigieux relatent de manière objective une décision de justice. Certes, certains des articles en cause donnaient des détails relatifs à la vie des accusés. Cependant, pareils détails font partie des informations qu’un juge pénal doit régulièrement prendre en considération pour apprécier les circonstances du crime et les éléments de culpabilité individuelle, et font de ce fait en règle générale l’objet de débats lors des audiences publiques. Par ailleurs, ces articles ne reflètent pas une intention de présenter les requérants d’une manière dépréciative ou de nuire à leur réputation. Concernant leur degré de diffusion, du fait de leur emplacement dans l’architecture des sites web visés, les reportages litigieux n’étaient pas susceptibles d’attirer l’attention de ceux des internautes qui n’étaient pas à la recherche d’informations sur les requérants. De même, rien ne suggère que le maintien de l’accès à ces reportages aurait eu pour but de propager de nouveau des informations sur les requérants. Quant au caractère amplificateur et ubiquitaire d’internet – en ce que, indépendamment de leur degré de diffusion initiale, les informations litigieuses peuvent y être trouvées de manière permanente, notamment à l’aide de moteurs de recherche –, les requérants ne disent rien de leurs éventuelles tentatives de s’adresser aux exploitants des moteurs de recherche pour réduire la détectabilité des informations sur leurs personnes. Par ailleurs, la Cour estime qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la possibilité, pour les juridictions internes, d’ordonner des mesures moins attentatoires à la liberté d’expression des médias mis en cause qui n’ont pas fait l’objet de débats devant celles-ci au cours de la procédure interne ni, par ailleurs, au cours de la procédure devant la Cour. e)     Les circonstances de la prise des photos – Les photos critiquées ne font apparaître aucun élément compromettant. La probabilité pour les requérants d’être reconnus par des tiers à partir de celles-ci est en outre réduite par le fait qu’elles les montrent dans l’apparence qui était la leur treize ans avant leur libération. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir le rapport de recherche sur Internet dans la jurisprudence de la Cour et, plus particulièrement, Times Newspapers Ltd c.   Royaume-Uni (n os   1 et 2) , 3002/03 et 23676/03, 10   mars 2009, Note d’information 117   ; Timpul Info-Magazin et Anghel c.   Moldova , 42864/05 , 27   novembre 2007   ; Węgrzynowski et Smolczewski c.   Pologne , 33846/07, 16   juillet 2013, Note d’information 165   ; voir aussi l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Google Spain SL et Google Inc. , C-131/12 , 13   mai 2014, Note d’information   174 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel