CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1199
- Date
- 17 décembre 2009
- Publication
- 17 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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France - 16428/05 Arrêt 17.12.2009 [Section V] Article 7 Article 7-1 Nulla poena sine lege Inscription au fichier judiciaire national d’auteurs d’infractions sexuelles pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration de la peine d’emprisonnement: irrecevable Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Inscription au fichier judiciaire national d’auteurs d’infractions sexuelles pour une durée maximale de trente ans à compter de l’expiration de la peine d’emprisonnement: non-violation En fait – Le requérant est actuellement incarcéré, ayant été condamné en 2003 à une peine de réclusion criminelle pour viol sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité. Avec la loi du 9   mars 2004 (loi n o   2004-204), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, fut créé le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS). Les dispositions du code de procédure pénale concernant ce fichier entrèrent en vigueur en juin 2005. En novembre 2005, le requérant se vit notifier son inscription au FIJAIS en raison des condamnations dont il avait fait l’objet. En droit – Article 7: à la suite de l’entrée en vigueur de la loi de 2004 le requérant fut inscrit au FIJAIS, soit postérieurement à sa condamnation. Cette mesure met à la charge du requérant l’obligation de justifier son adresse et de déclarer tout changement. L’inscription du requérant au FIJAIS résulte de sa condamnation prononcée en octobre 2003, puisque ce fichier concerne automatiquement les personnes qui ont été condamnées à une peine de plus de cinq ans pour avoir commis une infraction à caractère sexuel. Concernant le but et la nature de la mesure litigieuse, la Cour estime que l’objectif principal de l’obligation mise à la charge du requérant est d’empêcher la récidive. A cet égard, la connaissance par les services de police ou de gendarmerie et les autorités judiciaires de l’adresse des personnes condamnées, du fait de leur inscription au FIJAIS, comporte un élément de dissuasion et permet de faciliter les investigations policières. L’obligation découlant de l’inscription au FIJAIS a donc un but préventif et dissuasif, et ne peut être regardée comme ayant un caractère répressif et comme constituant une sanction. En outre, si le requérant s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et au paiement d’une amende de 30   000   EUR en cas de non-exécution de l’obligation, une autre procédure, totalement indépendante de celle ayant conduit à sa condamnation en octobre 2003, doit alors être engagée, au cours de laquelle le juge compétent pourra apprécier le caractère fautif ou non du manquement. Enfin, concernant la sévérité de la mesure litigieuse, cet élément n’est pas décisif en soi et, en tout état de cause, l’obligation de justifier son adresse tous les six mois et de déclarer ses changements au plus tard dans un délai de quinze jours, certes pour une durée de trente ans, n’atteint pas une gravité telle que l’on puisse l’analyser en une peine. Ainsi, l’inscription au FIJAIS et l’obligation qui en découle doivent être analysées comme une mesure préventive à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé dans l’article   7 n’a pas vocation à s’appliquer. Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 8: l’ingérence litigieuse était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. La Cour ne saurait mettre en doute les objectifs de prévention d’un fichier tel que celui dans lequel est inscrit le requérant. Les sévices sexuels constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace les mettant à l’abri de formes aussi graves d’ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée. En même temps, les politiques pénales en Europe évoluent et accordent, à côté de la répression, une importance croissante à l’objectif de réinsertion de la détention, en particulier vers la fin d’une longue peine d’emprisonnement. Une réinsertion réussie présume notamment la prévention de la récidive.Le requérant fut inscrit automatiquement dans le fichier en vertu des dispositions transitoires de la loi de 2004 et compte tenu du crime pour lequel il a été définitivement condamné. Cette inscription lui fut notifiée en bonne et due forme et il prit connaissance des obligations à sa charge.S’agissant de ses obligations de justifier son adresse et ses changements sous peine d’une peine d’emprisonnement et d’amende, la Cour a déjà jugé que cela ne posait pas de problème sous l’angle de l’article   8.Quant à la durée de conservation des informations, elle est de vingt ou trente ans selon la gravité de la condamnation passée. Quoiqu’elle soit importante en l’espèce puisqu’elle est de trente ans, l’effacement des données est de droit, une fois ce délai écoulé, lequel se calcule dès que la décision ayant entraîné l’inscription cesse de produire tous ses effets. La personne concernée peut présenter une demande d’effacement au procureur de la République à compter du jour où la décision ayant entraîné leur inscription cesse de produire tous ses effets. La décision du procureur est susceptible de recours. Ainsi, cette procédure judiciaire assure un contrôle indépendant de la justification de la conservation des informations sur la base de critères précis et présente des garanties suffisantes et adéquates du respect de la vie privée au regard de la gravité des infractions justifiant l’inscription dans le fichier. Dans ces conditions, la durée de conservation des données n’est pas disproportionnée au regard du but poursuivi par la mémorisation des informations.Concernant les modalités d’utilisation du fichier et le champ des autorités publiques ayant accès à ce fichier, il a été élargi à plusieurs reprises et il ne se limite plus aux autorités judiciaires et de police mais désormais des organes administratifs y ont aussi accès. La consultation est exclusivement accessible à des autorités astreintes à une obligation de confidentialité et dans des circonstances précisément déterminées. De plus, la présente espèce ne se prête pas à un examen in concreto de la question de l’ouverture de la consultation du fichier à des fins administratives.En conclusion, l’inscription au FIJAIS, telle qu’elle a été appliquée au requérant, traduit un juste équilibre entre les intérêts privés et publics concurrents en jeu, et l’Etat défendeur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation acceptable en la matière. Conclusion : non-violation (unanimité). (Voir aussi les arrêts de même date B.B. c.   France , n o   5335/06, et M.B.   c.   France , n o   22115/06, ainsi que la décision Hautin c.   France du 24   novembre 2009, n o   6930/06, qui portent sur les mêmes griefs)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel