CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-11999
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté d'association)
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Texte intégral
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Turquie - 51595/07 Arrêt 10.7.2018 [Section II] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Interruption, durant sept ans, des activités d’une fondation, visant un État basé sur la charia , et non-restitution de certains biens   : non-violation En fait – La fondation requérante (ci-après, «   la fondation   ») a vu son fonctionnement interrompu entre sa dissolution en 2006 par les tribunaux et son rétablissement en 2013 suite à une loi. Elle n’a donc pu disposer de son patrimoine pour financer ses activités. Et lors de son rétablissement, elle ne s’est pas vu restituer la totalité de ses biens immobiliers. Il ressortait clairement de ses publications que la fondation visait comme objectifs ultimes la mise en place d’un système étatique basé sur la charia et la mise en place d’établissements d’éducation secondaire et universitaire pour mener à bien ce but. Ces objectifs sortaient du cadre de son objet social et des buts fixés dans les statuts. En droit – Article 11   : La dissolution, qui a conduit à une interruption des activités de la fondation pendant plus de sept ans, et la non-restitution de certains de ses biens sont des ingérences dans l’exercice par les autres requérants, membres fondateurs de la fondation, et la fondation de leur droit à la liberté d’association. Les mesures litigieuses étaient prescrites par la loi et poursuivaient les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui, de la défense de l’ordre et du maintien de la sûreté publique. La fondation a été dissoute sur la base d’écrits publiés dans son bulletin officiel. Les écrits sélectionnés faisaient ressortir la vision et les objectifs de la fondation dans sa conception de ses activités futures, et non l’opinion personnelle des auteurs des écrits en question. Les objectifs ultimes étaient la mise en place d’un système étatique basé sur la charia et l’ouverture d’établissements d’enseignement servant ce dessein. Ils étaient le signe d’une nette opposition aux principes de laïcité et de démocratie pluraliste. Une telle fondation dans un État partie à la Convention peut difficilement passer pour une association conforme à l’idéal démocratique sous-jacent à l’ensemble de la Convention. Les autorités judiciaires ont rempli leur obligation de veiller à ce que le programme d’éducation nationale soit organisé «   de manière objective, critique et pluraliste, permettant aux élèves de développer un sens critique à l’égard notamment du fait religieux dans une atmosphère sereine, préservée de tout prosélytisme   ». La dissolution de la fondation était justifiée alors même qu’aucun de ses membres fondateurs n’a été condamné au pénal pour des actes illégaux, car, depuis 1991, l’expression des idées et opinions contraires au principe de laïcité n’est plus passible de sanctions pénales en Turquie. Ceci est conforme à la jurisprudence de la Cour selon laquelle, dans les démocraties pluralistes, même les idées se démarquant d’un régime démocratique peuvent être exprimées dans des débats ouverts au public tant qu’elles ne produisent pas un discours de haine ou qu’elles n’incitent pas à la violence. Les États contractants ne sont cependant pas empêchés de prendre des mesures pour s’assurer qu’une fondation ne met pas son patrimoine au service d’un projet politique de l’enseignement contraire aux valeurs de la démocratie pluraliste et méconnaissant les droits et libertés garantis par la Convention. Dès que les activités de la fondation, y compris les textes qu’elle a publiés et diffusés en son nom, avaient montré que celle-ci poursuivait un objectif autre que ceux déclarés dans ses statuts, les autorités pouvaient légitimement intervenir pour mettre fin à cette divergence. Partant, les juridictions nationales, qui ont procédé à une évaluation détaillée de l’affaire n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation lorsqu’elles ont estimé qu’il existait un besoin social impérieux, pour sauvegarder la nature spécifique de l’éducation dans une société démocratique pluraliste et défendre ainsi l’ordre public et protéger les droits d’autrui, d’empêcher la fondation de réaliser son projet caché. Et la mesure incriminée n’était pas disproportionnée aux buts poursuivis dès lors que la fondation n’a dû rester inactive que pendant une période limitée, que la majeure partie de ses biens lui a été restituée et que les quelques biens restés à la disposition des services publics l’ont été après une sélection fondée sur un critère objectif prévu par la loi. Ainsi, les ingérences correspondaient à un besoin social impérieux, elles étaient proportionnées aux buts visés et elles pouvaient être considérées comme nécessaires dans une société démocratique. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c.   Turquie [GC], 41340/98 et al., 13   février 2003, Note d’information 50   ; Kalifatstaat c.   Allemagne (déc.), 13828/04, 11   décembre 2006, Note d’information   92   ; et la fiche thématique Discours de haine )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-11999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel