CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12006
- Date
- 13 février 2018
- Publication
- 13 février 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 61064/10 Arrêt 13.2.2018 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Pouvoir pour les autorités douanières de consulter et de copier les données électroniques des particuliers en l’absence de soupçons raisonnables de méfaits   : violation En fait – Le requérant, journaliste photographe de nationalité russe, voyagea en Abkhazie afin de faire un reportage. À son retour en Russie, il fut arrêté à la douane et avisé qu’il fallait vérifier les informations indiquées dans sa déclaration douanière au moyen d’une «   procédure d’inspection   » des effets contenus dans ses bagages. Se fondant sur la législation interne, les douaniers examinèrent les données que renfermait l’ordinateur portable du requérant, les copièrent sur un disque dur externe puis les recopièrent sur six DVD. Par la suite, le requérant fut informé qu’un expert en criminalistique avait été désigné afin de déterminer si les données tirées de son ordinateur portable avaient un quelconque contenu «   extrémiste   » interdit (le résultat se révéla négatif). Il chercha à contester en justice les mesures prises par les douaniers, mais en vain. Devant la Cour, le requérant soutient entre autres, sur le terrain de l’article   8 de la Convention, que les autorités douanières ont irrégulièrement et sans raison valable examiné et copié les données électroniques contenues dans son ordinateur portable. En droit – Article 8   : Faute d’éléments suffisants permettant de conclure que l’action des douaniers a porté atteinte à la «   correspondance   » du requérant, la Cour juge plus indiqué de s’attacher à la notion de «   vie privée   ». Opérant une distinction par rapport à l’affaire Gillan et Quinton c.   Royaume-Uni , la Cour constate que la fouille de l’ordinateur portable du requérant (en l’absence de tout soupçon légitime d’infraction ou d’irrégularité), la copie de ses données personnelles et professionnelles puis leur communication à des fins d’expertise, ainsi que la rétention de ces données pendant environ deux ans, ont excédé ce qui pourrait être considéré comme des procédures de «   routine   » peu intrusives et pour lesquelles le consentement est généralement donné. Le requérant n’a pas été en mesure de choisir s’il souhaitait se présenter à la douane avec ses biens, et s’exposer à leur éventuelle inspection. L’affaire a pour objet l’inspection par la douane des «   marchandises   » que déclare une personne devant celle-ci, et non les contrôles de sécurité, en particulier ceux opérés sur une personne et ses effets avant que celle-ci n’entre dans un avion, un train ou un autre moyen de transport. Selon la Cour, en présentant ses effets aux fins d’une inspection par la douane, l’administré ne renonce pas automatiquement et dans tous les cas de figure à son droit au respect de sa «   vie privée   » ou, selon les cas, de sa «   correspondance   ». Le requérant pouvait donc se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et il y a eu ingérence au sens de l’article   8 de la Convention. La Cour examine ensuite si l’ingérence était justifiée. Au vu du raisonnement des décisions internes, elle n’est pas convaincue que la lecture combinée des dispositions pertinentes du code des douanes et des autres règles légales constituât une interprétation prévisible du droit national et offrît une base légale à la copie des données tirées de documents électroniques contenus dans un «   support   » tel qu’un ordinateur portable. En outre, les garanties offertes par le droit russe n’encadraient pas suffisamment les larges pouvoirs octroyés à l’exécutif, empêchant ainsi les administrés de bénéficier d’une protection adéquate contre les ingérences arbitraires. Premièrement, la Cour estime qu’au stade de l’autorisation aucune règle claire ne soumettait l’inspection, et surtout la copie des données, à une quelconque appréciation de leur proportionnalité. Il est évident que la méthode habituelle en matière de rétention de «   marchandises   » par la douane ne convenait pas aux données électroniques. Deuxièmement, il apparaît que la lourde mesure appliquée en l’espèce n’avait pas à être fondée sur l’idée qu’un quelconque soupçon légitime d’infraction pesait sur l’auteur de la déclaration à la douane. Cette absence de toute nécessité de soupçon légitime d’une infraction était d’autant plus apparente que les autorités internes, et en dernier lieu les tribunaux saisis, n’ont pas cherché à définir et à appliquer à l’égard de l’un quelconque des faits établis les notions tirées du droit interne pertinent* telles que la «   propagande du fascisme   » ou «   l’hostilité sociale, raciale, ethnique ou religieuse   ». Troisièmement, la Cour n’est pas convaincue que le fait que le requérant revenait d’un territoire contesté (l’Abkhazie) suffisait à lui seul à fonder une inspection minutieuse et à copier ses données électroniques à raison d’un éventuel contenu «   extrémiste   ». Enfin, si l’exercice des pouvoirs d’inspection et de rétention pouvait être contesté devant le juge, leur étendue confrontait le requérant à de formidables obstacles lorsqu’il lui fallait démontrer que les réactions des agents des douanes étaient irrégulières, injustifiées ou contraires d’une autre manière au droit russe. Dans l’arrêt Lashmankin et autres c.   Russie , qui concernait la liberté de réunion, la Cour a dit que la portée du contrôle juridictionnel était limitée et ne satisfaisait pas aux critères voulus de la «   proportionnalité   » et de la «   nécessité dans une société démocratique   ». Il en va de même des décisions et actions préjudiciables des autorités douanières en l’espèce en matière de copie de données électroniques, que le requérant avait contestées devant le juge. Il y avait donc des lacunes dans le cadre juridique interne, les autorités nationales, y compris les juridictions, n’étant pas tenues de justifier par des motifs pertinents et suffisants l’ingérence en l’espèce et n’ayant pas jugé pertinent, à un quelconque moment ou d’une quelconque manière, que le requérant pût transporter des matériaux à caractère journalistique. Bref, le gouvernement défendeur n’a pas démontré de manière convaincante que la législation et la pratique pertinentes offraient des garanties adéquates et effectives contre les abus dans une situation où la procédure de rétention a été appliquée à des données conservées sur un support électronique. L’ingérence n’était donc pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000   EUR pour préjudice moral. (Voir Gillan et Quinton c. Royaume-Uni , 4158/05, 12   janvier 2010, Note d’information   126 , et Lashmankin et autres c. Russie , 57818/09 et al, 7   février 2017, Note d’information   204 )   * Voir le décret présidentiel n o   310 du 23   mars 1995 relatif aux «   mesures permettant d’assurer les actions groupées des autorités publiques dans la lutte contre l’expression du fascisme et d’autres formes d’extrémisme politique en Fédération de Russie   ».   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12006
Données disponibles
- Texte intégral