CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1201
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 7;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne - 16012/06 Arrêt 15.12.2009 [Section III] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Remplacement d’une peine de prison infligée à un étranger par une expulsion du territoire et une interdiction de retour: violation   En fait – En 2002, le requérant fut condamné à une peine de dix-huit mois de prison pour une tentative de vol dans une maison habitée et remis en liberté provisoire. Le jugement fut confirmé en appel. Son recours d’ amparo fut rejeté par le Tribunal constitutionnel en 2004. Parallèlement, en 2003, la Direction générale de la police demanda au juge pénal responsable de la procédure d’exécution du jugement de condamnation rendu contre le requérant l’autorisation de procéder à l’expulsion du requérant hors du territoire national en raison de la procédure d’exécution en cause. A la demande était jointe une décision rendue en 2002 par une sous-délégation du gouvernement central, décrétant l’expulsion administrative du requérant, citoyen géorgien résidant illégalement en Espagne, en vertu d’une loi organique de 2000 portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne. Le juge pénal décida de ne pas procéder à l’expulsion, estimant plus adéquat de procéder à l’exécution de la peine infligée par le jugement de 2002. Le recours formé par le ministère public fut rejeté par le juge pénal mais accueilli en appel. L’expulsion du requérant hors du territoire espagnol et l’interdiction de son retour pour une durée de dix ans furent ordonnées en 2004. Le recours d’ amparo du requérant fut rejeté. En droit – Article 7: l’expulsion du requérant et l’interdiction de territoire espagnol pour une durée de dix ans ont été autorisées par une décision de 2004 en application d’une nouvelle rédaction d’un article du code pénal en vigueur depuis 2003. Selon la nouvelle version, une peine de prison inférieure à six ans infligée à un étranger résidant illégalement en Espagne devait être remplacée par l’expulsion du condamné, sauf cas exceptionnel. Ainsi, par le biais de cette modification législative, l’expulsion est devenue la règle et l’appréciation du juge n’entre plus en ligne de compte, sauf circonstances exceptionnelles. La Cour est donc appelée à rechercher ce que la «   peine   » de prison infligée au requérant en 2002 impliquait en droit interne à l’époque considérée. Elle doit en particulier se demander si le texte de la loi, combiné à la jurisprudence interprétative dont il s’accompagnait, remplissait les conditions d’accessibilité et de prévisibilité. Ce faisant, elle doit avoir en vue le droit interne dans son ensemble et la manière dont il était appliqué à cette époque. Il convient de noter que le nouvel article du code pénal indiquait que le remplacement de la peine par l’expulsion devait figurer dans l’arrêt, ce qui n’a pas été pris en compte par la juridiction responsable en appel de l’exécution du jugement de condamnation rendu en octobre 2002. Seul le texte de l’article du code pénal en cause dans sa rédaction applicable en 2002 établissait la possibilité – mais non l’obligation – pour le juge d’un tel remplacement. Par ailleurs, alors que le ministère public n’avait demandé l’expulsion du requérant et l’interdiction de territoire que pour une durée de quatre ans, la juridiction d’appel a décidé une interdiction de territoire pour une durée de dix ans, ainsi que le fixait le texte légal susvisé dans sa rédaction selon la loi organique de 2003. On ne peut que conclure que le remplacement de la peine de prison de dix-huit mois infligée au requérant par son expulsion et l’interdiction de territoire pour une durée de dix ans, sans qu’il ait été entendu et sans qu’il ait été tenu compte des circonstances autres que l’application quasi automatique de la nouvelle rédaction de l’article   89 du code pénal en vigueur depuis 2003, doit s’analyser en une peine au même titre que celle fixée lors de la condamnation de l’intéressé. De l’avis du requérant, on ne saurait, eu égard aux dispositions matérielles du code pénal, prétendre qu’au moment où l’infraction a été commise le remplacement d’une peine de prison par une expulsion et une interdiction de territoire pour une durée de dix ans pouvait être considéré comme établi. Il allègue dès lors qu’une peine plus forte lui a été imposée rétroactivement. A ce titre, il convient d’observer que le nouvel article du code pénal prive le juge de l’exécution de la possibilité de choisir soit d’autoriser, au vu des circonstances de l’espèce, l’expulsion de l’étranger condamné soit de maintenir la peine de prison infligée dans le jugement de condamnation. De plus, la nouvelle disposition a également empêché le requérant de comparaître devant le juge au même titre que le ministère public, pour éventuellement s’opposer à l’expulsion. Enfin, la disposition en cause impose, dans sa version de 2003, l’expulsion de la personne condamnée et l’interdiction de retour pour une durée de dix ans, peine bien plus sévère que celle prévue par l’ancienne version de la même disposition du code pénal, qui prévoyait l’expulsion et une interdiction de territoire de trois à dix ans, selon le critère du juge. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: 5   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel